Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
19 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00054
Formation
TPX VER CG FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
669 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL de [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5]

N° RG 25/00054 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYI4

JUGEMENT

Du : 19 Septembre 2025

[Y] [B]

C/

[A] [W]

expédition exécutoire délivrée le à Mr [W]

expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [B]

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 19 Septembre 2025 ;

Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,

Après débats à l'audience du 19 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [B] [Adresse 2] [Localité 6]

comparant

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [A] [W] [Adresse 1] [Localité 4]

non comparant

A l'audience du 19 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 aux heures d'ouverture au public.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 6 janvier 2025, Monsieur [B] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de VERSAILLES afin de voir condamner Monsieur [W] [A], directeur de la CAF des YVELINES, à lui restituer la somme de 412 euros retenue sur son RSA au mois de décembre 2024.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 19 juin 2025, signées par leurs destinataires.

A l'audience, le président d'audience soulève d'office l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Versailles.

Monsieur [B] [Y] comparait à l'audience en personne. Il fait valoir qu'il a aussi saisi le tribunal administratif et le département. Il indique avoir été remboursé. Il sollicite désormais d'obtenir la motivation ayant conduit à la retenue sur son RSA et les motivations des diminutions du montant de son RSA tous les mois.

Monsieur [W] [A] n'a pas comparu, malgré signature de sa convocation.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l'exception d'incompétence soulevée d'office :

L'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose que "Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat".

Il résulte de l'article L.134-1 du code de l'action sociale et des familles que 'le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code.'

Cet article, qui ne mentionne pas expressément la juridiction administrative, ne se comprend qu'à la lumière de l'article L. 134-3, lequel définit le champ de compétence du juge judiciaire et permet de déduire que tous les contentieux qui ne relèvent pas de ce champ seront portés devant le juge administratif .

Il en résulte que le contentieux des décisions relatives au revenu de solidarité active, à la prime d'activité et aux aides personnalisées au logement ne relève pas du champ du contentieux de la sécurité sociale tel que défini par les dispositions de l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale, mais des juridictions administratives.

Par conséquent, il y a lieu de constater l'incompétence du tribunal judiciaire pour se prononcer dans le présent litige.

Partie succombante, Monsieur [B] [Y] sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort,   SE DECLARE INCOMPETENT pour connaitre du litige et renvoie les parties à mieux se pourvoir,

CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens;

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 19 septembre 2025, sous le numéro 25/00054.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.