Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
19 septembre 2025
Numéro de rôle
25/02166
Formation
Jld
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 198 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 25/02166 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLXK Page COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ──────────

Cabinet de Raphaële ECHÉ Dossier n° N° RG 25/02166 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLXK Ordonnance du 19 septembre 2025 N° minute : 25/2071

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Axelle MATEOS, greffier ;

Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 23 juillet 2023 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à M. [O] [F] le 23 juillet 2025 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 15 juillet 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 15 septembre 2025 à 18h01 ;

Vu la requête de M. [O] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 septembre 2025 réceptionnée par le greffe le 18 septembre 2025 à 17h51 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 18 Septembre 2025 à 08h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 25/02166 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLXK Page

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître IOANNIDOU Aimilia, avocate au barreau de PARIS

PERSONNE RETENUE

M. [O] [F] né le 09 Mai 2003 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité Algérienne préalablement avisé,

actuellement maintenu en rétention administrative

a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;

assisté de Maître Ailey ALAGAPIN-GRAILLOT, avocate au Barreau de PARIS, avocate choisie,

en présence de Monsieur [I] [C], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître IOANNIDOU Aimilia, représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;

Maître Ailey ALAGAPIN-GRAILLOT, avocate de M. [O] [F], a été entendue en sa plaidoirie ;

M. [O] [F] a été entendu en ses explications ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

RECEVABILITÉ DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;

RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT

Attendu que la décision de placement en rétention est régulière.

II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

[O] [F] a fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français décernés le 31 août 2022 par la Préfète de la Gironde et le 23 juillet 2023 par le Préfet des Hauts-de-Seine et il ne semble en avoir exécuté aucune, n’apportant aucune preuve de ses allégations en ce sens.

Il ne dispose d’aucun titre de séjour lui permettant de se maintenir en France et il ne présente aucune garantie de représentation, l’attestation d’hébergement produite à nos débats au domicile de [L] [S] au [Adresse 3], apparaissant être de pure complaisance, puisque [O] [F] ne semble pas la connaître.

Dans ces conditions, M. [O] [F] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et qu’il ne présente aucune garantie de représentation.

Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet de Seine Saint Denis et d’accorder la prolongation de la rétention administrative de [O] [F] pour une durée de 26 jours à compter du 18 septembre 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort,

ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/2166 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/2174 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/2166 ;

REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative

DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS recevable,

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] [F] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [O] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 septembre 2025 ;

NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 6], - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Versailles le 19 Septembre 2025 à 15 heures 02

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 19 Septembre 2025 L’intéressé (En visioconférence)

Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture, à Maître ALAGAPIN-GRAILLOT par PLEX le 19 Septembre 2025 Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 19 septembre 2025, sous le numéro 25/02166.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.