Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00092
- Formation
- CHAMBRE CTX DE PROXIMITE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 348 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
N° Minute : 25/00051 AFFAIRE : N° RG 25/00092 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DRN2
ORDONNANCE EN REFERE
Rendue le 16 Septembre 2025 AFFAIRE : Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 5] “ XL HABITAT “ C/ [X] [B] [F], [W] [U]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 5] “ XL HABITAT “ [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Sabine CAPES de la SELARL SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [B] [F] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté Madame [W] [U] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté
La Juridiction a été saisie le 22 Mai 2025 par assignation en référé. L’affaire a été fixée à l’audience du 16 Septembre 2025 à laquelle elle était débattue, les parties comparaissant comme indiqué ci-dessus. La décision a été rendue sur le siège , ainsi qu’il suit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu qu’à l’audience, l’Office Public de l’Habitat du département des [Localité 5] « XL HABITAT », représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes, mais sollicite la condamnation des défendeurs aux dépens ; les défendeurs n’ont soulevé aucune défense au fond ou fin de non recevoir ;
Attendu qu’il convient de constater le désistement d’instance parfait formulé par le demandeur. Les dépens seront mis à la charge des défendeurs, ces derniers n’ayant réglé leur dette locative, que postérieurement à l’introduction de l’instance
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance de l’Office Public de l’Habitat du département des [Localité 5] « XL HABITAT »,
CONDAMNE Madame [U] [W] et M. [B] [F] [X] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/00092.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.