Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montbéliard
Décision du
17 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00174
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
943 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD RUE MOZART - 25209 MONTBELIARD CEDEX -

03.81.90.70.00

N° RG 25/00174 - N° Portalis DBXR-W-B7J-D4TW

Nature affaire : 28C

Expéditions délivrées

le 10.09.2025

à Me.BERGELIN (X2)

Exécutoire délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 SEPTEMBRE 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [H] [D] née le 10 Janvier 1955 à AUDINCOURT (25400), demeurant 85 Allée Sparganier - - Les Sganarelles 2 - Bâtiment B - 83500 LA SEYNE SUR MER représentée par Maître Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocats au barreau de MONTBELIARD

Madame [T] [D] née le 10 Avril 1952 à HERICOURT (70400), demeurant 36 rue Justin Pannaux - 39100 DOLE représentée par Maître Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocats au barreau de MONTBELIARD

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [M] [D], demeurant 7A rue de la Délivrance - 68440 HABSHEIM non comparante

Monsieur [Z] [D], demeurant 1 rue du Rhin - DURRENENTZEN non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Jean-Louis CIOFFI : Président Hugues CHIPOT : Greffier

DÉBATS :

à l'audience du 17 Septembre 2025

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire,

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 et signé par Jean-Louis CIOFFI, Président et Hugues CHIPOT, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE,

Par assignation en date du 02 juin 2025, Madame [H] [D] et Madame [T] [D] ont fait citer Madame [M] [D] et Monsieur [Z] [D], au visa des articles 815-4 et 815-5 du code civil, devant le le président du tribunal judiciaire de Montbéliard statuant en référé afin de :

-juger et autoriser les dames [H] et [T] [D] à procéder à la vente de l’imeuble sis sur la commune de Valentigney due de Lorraine et dépendant de la succession de feu sieur [N] [D] en se passant de l’accord des coïndivisaires [M] [D] et [Z] [D],

-juger que cette vente devra intervenir moyennant le prix plancher de 80 000 €,

-juger que l’acte de vente fera ainsi cesser l’indivision entre les requérantes et les requis,

-juger que l’acte de vente sui sera autorisé sera reçu par tel notaire qu’il plaira aux potentiels acquéreurs de faire élection,

-juger qu’en revanche, le prix de vente sera reçu par l’Etude de Me [U] [F], notaire à Audincourt qui tient la plume dans le règlement de la succession,

-juger que ledit notaire sera autorisé à recevoir le prix de vente et de distribuer la part à revenir à chacune des requérantes, réservant celle qui échera de distribuer au sieur [Z] [D] et Mme [M] [D],

-condamner Monsieur [Z] [D] à verser aux dames [H] et [T] [D] la somme de 10 000 € de dommages et intérêts,

-condamner M. [Z] [D] et Madame [M] [D] à verser aux dames [H] et [T] [D], chacune la somme de 1 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

***

A l’audience, Madame [H] [D] et Madame [T] [D], représentées par Me BERGELIN, avocat à Montbéliard, maintiennent leurs demandes sollicitées dans l’acte introductif d’instance.

Madame [M] [D] et Monsieur [Z] [D], régulièrement assignés, n’ont pas comparu, ni personne pour eux.

Par courrier reçu et enregistré le 25 juin 2025, soit postérieurement à l’audience du matin, Monsieur [Z] [D] a fait état d’un certain nombre d’observations. Il ne justifie néanmoins pas avoir adressé son courrier aux requérantes afin de respecter le principe de la contradiction.

Sur ce,

Sur l’autorisation judiciaire de passer outre à une volonté contraire exprimée par un ou plusieurs indivisaires,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les requérantes se fondent sur les dispositions des articles 815-4 et 815-5 du code civil pour saisir le président de la présente juridiction dans le cadre de la procédure accélérée au fond afin de passer outre à la volonté de Madame [M] [D] et Monsieur [Z] [D] afin d’obtenir l’autorisation judiciaire de vendre de gré à gré un bien immobilier indivis sis 10, rue de Lorraine - 25 700 Valentigney ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article 1380 du code de procédure civile que seules les demandes formées en applications des articles (....) 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 (....) sont portés devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond;

Que ce moyen de droit est nécessairement dans les débats ;

Que dès lors, la présente action en justice fondée sur les dispositions des articles 815-4 et 815-5 du code civil, ne permettent pas aux requérantes de saisir la juridiction présidentielle par la voie de la procédure accélérée au fond, aux fins d’autorisation à vendre de gré à gré un bien immobilier ;

Qu’en effet, l’autorisation sollicitée par les requérantes relève de la compétence du tribunal judiciaire appliquant le droit commun, excluant par là même, la compétence du président du tribunal statuant en la forme des référés ou dans le cadre d’une procédure accélérée au fond ;

Qu’il résulte de ce qui précède que l’action en justice formée par Mesdames [H] et [T] [D] sera déclarée irrecevable ;

Sur les dépens,

Attendu que les dépens de la présente procédure seront supportés, in solidum par Mesdames [H] et [T] [D] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président du Tribunal judiciaire de Montbéliard, statuant selon la procédure accélérée au fond, en audience publique, par décision réputée contradictoire,

Vu les articles 815-4 et 815-5 du code civil, Vu l’article 1380 du code de procédure civile,

- DECLARE irrecevable l’action en justice de Madame [H] [D] et de Madame [T] [D] tendant à voir autoriser le président du tribunal judiciaire de Montbéliard saisit dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, à vendre de gré à gré le bien immobilier sis 10, rue de Lorraine - 25 700 Valentigney,

- CONDAMNE in solidum, Madame [H] [D] et de Madame [T] [D] à supporter, des dépens des dépens de la présente instance.

Le Greffier, Le Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montbéliard dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 17 septembre 2025, sous le numéro 25/00174.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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