Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01873
Formation
0P11 Aud. civile prox 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
712 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025 Président : Mme MORALES, Juge Greffiers : M. CARITEY, présent lors des plaidoiries : Mme KAOUDJI, présente lors du délibéré Débats en audience publique le : 10 Juin 2025

GROSSE :

EXPEDITION :

Le 02/09/2025 à Me Elsa FOURRIER-MOALLIC au défendeur

N° RG 25/01873 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6HTT

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. CALANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [G] [Y] né le 26 Avril 1987 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 12 novembre 2024, enregistré sous le RG n°24/04958, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a notamment : prononcé la résiliation du bail au profit de Monsieur [G] [Y] concernant le garage n°170, situé [Adresse 4] ;condamné Monsieur [G] [Y] à verser à la SCI Calanque la somme de 1232.90€ au titre du solde locatif, décompte arrêté au 2 septembre 2024 ;débouté la SCI Calanque de ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation et de l’expulsion ;condamné Monsieur [G] [Y] à verser à la SCI Calanque sous l’enseigne HOMEBOX la somme de 1335.71€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens.  Par requête reçue au greffe du Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille le 20 mars 2025, la SCI CALANQUE fait valoir que le juge des contentieux de la protection, dans son jugement du 12 novembre 2024, enregistré sous le RG n°24/04958, n’a pas précisé dans le dispositif de la décision les modalités de reprise du bien et la nature de l’indemnité d’occupation due, rendant impossible toute exécution de ce jugement et elle sollicite d’interpréter ce jugement en éclairant, par les motifs de la décision, la portée de son dispositif.

La SCI CALANQUE et Monsieur [G] [Y] ont été convoqués à l’audience du 10 juin 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025, la SCI CALANQUE représentée par son conseil, maintenant sa demande.

Monsieur [G] [Y] n’est ni comparant, ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

En l’espèce, la SCI CALANQUE fait valoir que le jugement du 12 novembre 2024 a prononcé la résiliation du contrat de bail du garage tout en déboutant la bailleresse de ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation et de l’expulsion, sans préciser les modalités d’expulsion dans une pareille hypothèse, rendant toute exécution du jugement impossible.

Cependant, il est bien précisé dans la décision objet de la requête que le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent concernant une procédure d’expulsion portant sur un bail concernant un garage non accessoire à un bail d’habitation et que le litige concernant cette expulsion relève du droit commun des litiges en matière contractuelle.

Ainsi, contrairement à ce qui est allégué par la requérante, il est bien précisé dans le jugement qu’il appartient à la SCI CALANQUE de saisir la juridiction de droit commun des litiges en matière contractuelle, seule compétente pour une procédure d’expulsion d’un garage non accessoire à un bail d’habitation.

En conséquence, la SCI CALANQUE sera déboutée de sa requête en interprétation du jugement rendu le 12 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant en matière d'omission de statuer, par jugement susceptible d’appel si la décision rectifiée n’a pas acquis force de chose jugée et, à défaut, susceptible de pourvoi en cassation,

DEBOUTE la SCI CALANQUE de sa requête en interprétation du jugement rendu le 12 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection enregistré sous le numéro RG 24/04958 ;

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 25/01873.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01873. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.