Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 19 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02028
- Formation
- Référés Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 637 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 04 Juillet 2025
N° RG 25/02028 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6LSD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [G] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
MAAF dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARLCAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er octobre 2019, Monsieur [U] [G], a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager transporté d’un véhicule assuré par la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES.
Madame [W] [G], mère de la victime [U] [G], a accompagné son fils durant sa convalescence.
La compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES lui a fait une offre d’indemnisation de 6000 € au titre de son préjudice d’accompagnement qu’elle a refusé la considérant comme insuffisante.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 07 mai 2025, Madame [W] [G] née [F] a fait assigner la société d’assurance MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 50 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juillet 2025.
À cette date, Madame [W] [G] née [F], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société d’assurance MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, conclut à la limitation de la provision à lui allouer à la somme de 6000 € et au rejet du surplus de ses prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu que le droit à indemnisation de Madame [W] [G] n’étant pas contestable, ni contestée, s’agissant d’une victime par ricochet, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment; Attendu que dans les suites de l’accident dont a été victime son fils, Madame [W] [G] née [F] l’a accompagné durant sa convalescence ; Que la demande provisionnelle complémentaire apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 8000 €; Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [G] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ; Que la société d’assurance MAAF ASSURANCES sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS la société d’assurance MAAF ASSURANCES à verser à Madame [W] [G] née [F] la somme provisionnelle complémentaire de 8000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; CONDAMNONS la société d’assurance MAAF ASSURANCES à verser à Madame [W] [G] née [F] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société d’assurance MAAF ASSURANCES aux dépens de référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse délivrée le 03/10/2025
À - Maître Stéphane COHEN - Maître Erick [Localité 3]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 19 septembre 2025, sous le numéro 25/02028.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.