Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
12 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00782
Formation
2èCh Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
616 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] _________

CHAMBRE DE LA FAMILLE ___________

Rôle N° RG 25/00782 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GNC2

CT/PN

AFFAIRE

[V] [M] [L] [G] [W]

_________

DIVORCE

20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel ___ MINUTE N°

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 12 SEPTEMBRE 2025

*********

VU LA REQUETE CONJOINTE DE :

Madame [V] [M] [L] de nationalité Française née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2023-7297 du 23/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

représentée par Me Sophie CHARBONNIER, avocat au barreau de LIMOGES

et de

Monsieur [G] [W] de nationalité Algérienne né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2025-4390 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

représenté par Me Marie-sophie GOUAUD, avocat au barreau de LIMOGES

La cause a été appelée à l’audience d’orientation et de mesure provisoire du 1 er juillet 2025, tenue par Christophe TESSIER, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Patricia NICOT Greffier.

A ladite audience, en chambre du conseil, Me Sophie CHARBONNIER et Me Marie-Sophie GOUAUD, avocats, ont été entendus en leurs observations.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.

A l’audience du 12 SEPTEMBRE 2025, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant en présence d’Aurore BOSQUET, Greffier :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du conseil,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes territorialement pour connaître de la demande en divorce ;

DIT que la loi applicable au divorce est la loi française ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce des époux :

- M. [G] [W], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9] (Algérie) - Mme [V], [M] [L], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7] (87)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 7] (87) ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 18 juin 2025 ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

ATTRIBUE le droit au bail du bien sis [Adresse 4] (87) à M. [G] [W] ;

CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux exigences de l'article 252 du code civil et qu'il n'y a pas lieu à liquidation ;

CONSTATE qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire ;

CONDAMNE Mme [V] [L] et M. [G] [W] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.

AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Christophe TESSIER, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté(e) d’Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience de la deuxième chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE de LIMOGES du VENDREDI DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Aurore BOSQUET Christophe TESSIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 12 septembre 2025, sous le numéro 25/00782.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00782. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.