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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 septembre 2025
Numéro de rôle
24/06367
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
821 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître YOUNAN Nathalie Monsieur [L] [S] Madame [Z] [Y] épouse [S] Maître [O] [V] Copie exécutoire délivrée le : à :Monsieur [L] [S] Madame [Z] [Y] épouse [S] Maître YOUNAN [W] Maître [O] [V]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/06367 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6N7E

N° MINUTE : 5 JTJ

JUGEMENT rendu le mercredi 17 septembre 2025

DEMANDEURS Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Madame [Z] [Y] épouse [S], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

DÉFENDERESSES TURK HAVA YOLLARI AO - TURKISH AIR LINES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître YOUNAN Nathalie, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P010

PMDE BOOKING.COM BV, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître BLONDEL Caroline, avocat au barreau de PARIS, vestiaire U003

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 avril 2025

Décision du 17 septembre 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06367 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6N7E

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2025 prorogé du 26 juin 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 25 novembre 2024, Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [Y] épouse [S] ont fait assigner la société TURK HAVA YOLLARI AO (ci-après dénommée la société « TURKISH AIRLINES ») et la société PMDE BOOKING.COM BV (ci-après dénommée la société « BOOKING.COM ») devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 6 081,99 euros correspondant au prix de billets achetés pour un voyage aller-retour non effectué Paris-Maurice/Maurice-Paris, outre 75,60 euros correspondant aux frais de taxi et 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

À l’audience du 2 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [Y] épouse [S], comparants en personne, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et ont conclu au rejet des prétentions adverses.

La société TURKISH AIRLINES, représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Monsieur [L] [S] et de Madame [Z] [Y] épouse [S] à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La société BOOKING.COM, représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle a conclu à la nullité de l’assignation et à titre subsidiaire au débouté des demandes ainsi qu’en tout état de cause à la condamnation de Monsieur [L] [S] et de Madame [Z] [Y] épouse [S] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2025 puis a été prorogée à ce jour.

Par note reçue au greffe le 7 juillet 2025, Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [Y] épouse [S] ont indiqué qu’un accord avait été trouvé avec la société TURKISH AIRLINES et qu’ils se désistaient en conséquence de leur instance et de leur action.

Ce désistement a été expressément accepté par la société TURKISH AIRLINES par note reçue au greffe le 10 juillet 2025 et par la société BOOKING.COM par note reçue au greffe le 19 août 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le désistement

Suivant l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, il convient de constater le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de Monsieur [L] [S] et de Madame [Z] [Y] épouse [S] dès lors qu’il a été accepté par la société TURKISH AIRLINES et par la société BOOKING.COM.

Sur les dépens

Les dépens seront sauf convention contraire des parties mis à la charge de Monsieur [L] [S] et de Madame [Z] [Y] épouse [S] en application de l’article 399 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de Monsieur [L] [S] et de Madame [Z] [Y] épouse [S] à l’égard de la société TURK HAVA YOLLARI AO et de la société PMDE BOOKING.COM BV, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,

CONDAMNE sauf convention contraire des parties Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [Y] épouse [S] aux dépens, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.

La Greffière, Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 septembre 2025, sous le numéro 24/06367.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.