Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 18 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/53987
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 688 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
■
N° RG 25/53987 - N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 6]
AS M N° : 5
Assignation du : 19 et 21 Mai 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 septembre 2025
par Frédérique MAREC, 1er Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] - RIVP [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS - #P0483
DEFENDERESSE
Association VIVRE ENSEMBLE MAROC [Localité 9] (VEMT) [Adresse 2] [Localité 5] et dans les lieux loués [Adresse 3] [Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 06 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Frédérique MAREC, 1er Vice-Présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er février 2019, la Régie immobilière de la ville de [Localité 7] (ci-après RIVP) a donné à bail à l’association Vivre ensemble Maroc [Localité 9] des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant le versement d’un loyer annuel en principal, hors taxes et hors charges, de 13.344 euros, payable trimestriellement d'avance.
Les 24 et 27 mars 2025, le bailleur a fait signifier à l’association Vivre ensemble Maroc [Localité 9] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré locatif de 47.664,94 euros, arrêté au 13 mars 2025.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire en l'absence de règlement, la RIVP a, par exploit de commissaire de justice des 19 et 21 mai 2025, fait assigner l’association Vivre ensemble Maroc [Localité 9] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins de voir :
" CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail la liant à l’association Vivre ensemble Maroc [Localité 9] à compter du 27 avril 2025.
CONDAMNER par provision l’association Vivre ensemble Maroc [Localité 9] à verser à la RIVP la somme de 52.632,63 € en principal, représentant l’arriéré des loyers et des charges, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
ORDONNER la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 (anc.1154) du Code civil.
ORDONNER l’expulsion de l’association Vivre ensemble Maroc [Localité 9] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux litigieux, avec l’assistance d’un serrurier , et d’un représentant des forces de l’ordre si besoin est, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir.
ORDONNER la séquestration des objets mobiliers pouvant e trouver dans les lieux dans tel garde-meuble du choix de la RIVP aux frais, risques et périls de l’association Vivre ensemble Maroc [Localité 9], et ce en conformité avec les dispositions combinées des articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNER par provision l’association Vivre ensemble Maroc [Localité 9] à verser à la RIVP une indemnité trimestrielle d’occupation égale au montant des loyers, charges et taxes qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, à compter de la date de la résiliation, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux, par remise des clés.
RAPPELER en tant que de besoin l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance de référé à intervenir.
CONDAMNER l’association Vivre ensemble Maroc [Localité 9] à verser à la RIVP la somme de 1.450 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER l’association Vivre ensemble Maroc [Localité 9] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de procédure.”
À l'audience du 06 août 2025, la RIVP a, par l'intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d'instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée selon les formes prévues à l'article 656 du code de procédure civile, l’association Vivre Ensemble Maroc [Localité 9] n'a pas comparu, de sorte qu'il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
En l’espèce, le contrat qui fait la loi des parties stipule qu’il sera résilié de plein droit un mois après une mise en demeure de payer les loyers ou les charges, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifiée par acte d’huissier et demeurée sans effet.
La RIVP a fait signifier à l’association Vivre ensemble Maroc [Localité 9], les 24 et 27 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré locatif de 47.664,94 euros, arrêté au 13 mars 2025.
Ce commandement est régulier en la forme et justifié au fond et la lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n'en a pas soldé les causes dans le délai d'un mois, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 27 avril 2025.
L’expulsion de l’association Vivre ensemble Maroc [Localité 9] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée selon les termes du dispositif ci-après.
L’expulsion de la défenderesse étant ordonnée, il ne paraît pas nécessaire de l’assortir d’une astreinte en vue de la contraindre à quitter les lieux, aucune preuve d’une quelconque résistance de sa part n’étant rapportée.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
Le préjudice causé à la RIVP par l'occupation sans droit ni titre des lieux loués sera réparé, à compter du 1er mai 2025 et jusqu'au départ définitif du preneur, par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme demandée n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 52.632,63 euros au titre des loyers, charges et accessoires dûs au 1er avril 2025 (2ème trimestre 2025 inclus).
Il convient dès lors de condamner l’association Vivre ensemble Maroc [Localité 9], par provision, au paiement de cette somme assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l'instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer taxé à la somme de 303,82 euros. Aucune disposition n’impose en effet une double signification du commandement de payer.
Il n’apparaît enfin pas inéquitable de condamner l’association Vivre ensemble Maroc [Localité 9] au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 27 avril 2025 ;
Disons que devra libérer les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8] et faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, avec le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par l’association Vivre ensemble Maroc [Localité 9] , à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires;
Condamnons l’association Vivre ensemble Maroc [Localité 9] à payer à la RIVP la somme de 52.632,63 euros au titre des loyers, charges et accessoires dûs au 1er avril 2025 (2ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts légaux à compter de l’assignation.
Disons que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons l’association Vivre ensemble Maroc [Localité 9] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer taxé à la somme de 303,82 euros.
Condamnons l’association Vivre ensemble Maroc [Localité 9] à payer à la RIVP la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 18 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Frédérique MAREC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-2Code civil
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 834Code de procédure civile
- Article 835Code de procédure civile
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 25/53987.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/53987. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.