Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angoulême
- Décision du
- 2 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00741
- Formation
- JAF CABINET 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 411 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]
--------- [Adresse 10] [Adresse 6] [Localité 4] --------- 20L [9]
JUGEMENT
du 02 Septembre 2025
Minute n°
N° RG 24/00741 N° Portalis DBXA-W-B7I-FWSW
-------------
[C] [W]
C/
[G] [N]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le : copie exécutoire à Me TANOH
JUGEMENT
du 02 Septembre 2025
┌───────────────────────────────────────────────────── Juge aux Affaires Familiales : Véronique EMMANUEL
Greffier : Noëmie BAUDRY
Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 10 Juin 2025
Jugement prononcé le 02 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile └─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [C] [W] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] (ALBANIE), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-16015-2024-01239 du 04/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 5])
DEMANDERESSE représentée par Me Yao Armand TANOH, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (ALBANIE), dernière adresse connue : L’éclaircie, [Adresse 3]
DÉFENDEUR non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent pour connaître de l’action en divorce intentée par Madame [C] [W] ;
DIT qu’il ya lieu de faire application de la loi française concernant les divorce et les conséquence de celui-ci ;
DÉBOUTE Madame [W] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [W] de l’ensemble de ses demandes tendant à ce qu’il soit statué sur les conséquences du divorce ;
CONDAMNE Madame [W] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 02 septembre 2025.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales, N. BAUDRY V. EMMANUEL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 24/00741.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.