Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dax
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00049
Formation
AFFAIRES FAMILIALES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
853 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 25/00049 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DEXQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

JUGEMENT du 18 Septembre 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO

GREFFIER : Véronique DUVAL

DEMANDEUR :

Madame [W] [B] [H] [O] épouse [Y] [Adresse 2] [Adresse 11] [Adresse 7] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001336 du 20/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

Représentée par Maître Régine PARALIEU-LABORDE, avocat au barreau de DAX

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [D] [R] [Y] [Adresse 4] [Localité 5]

Défaillant

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience tenue en Chambre du Conseil le 19 juin 2025, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance d’orientation en date du 19 mai 2025 ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :

- Madame [H] [O] [W] [B] Née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] ( PORTUGAL )

et

- Monsieur [Y] [F] [D] [R] Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (92)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 27 avril 2019 à la mairie de [Localité 8] (92) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;

DIT que mention du présent jugement sera faite auprès du Service Central de l’Etat Civil de [Localité 10] (44) en ce qui concerne l’acte de naissance de Madame [H] [O] [W] ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de l’autre ;

FIXE la date des effets du divorce au 26 mai 2021 ;

Sur l’enfant :

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,

RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment ses conditions d’hébergement,

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,

PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel,

DIT que Monsieur [F] [Y] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exécutera, sauf meilleur accord des parties : - en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi 18h au dimanche 18h, - pendant les vacances scolaires : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, les vacances d’été étant fractionnées en quatre périodes d’égale durée : 1ère et 3ème périodes les années impaires et 2ème et 4ème périodes les années paires,

les frais de trajet étant supportés par le père,

DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, le jour de la fête des mères sera passé chez la mère et celui de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h, sauf meilleur accord entre les parties,

CONSTATE qu'aucune demande de part contributive n'est présentée,

RAPPELLE que les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires par provision ;

CONDAMNE Madame [W] [H] [O] au paiement des dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 septembre 2025.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 25/00049.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.