Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
11/09691
Formation
Quatrième Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 131 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

Quatrième Chambre

N° RG 11/09691 - N° Portalis DB2H-W-B63-LL5O

Minute Numéro :

Notifiée le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, vestiaire : 205

Me Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, vestiaire : 768

Copie Dossier

ORDONNANCE

Le 09 Septembre 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

BNP PARIBAS Personal Finance “BNP PARIBAS PF” précédemment CETELEM venant aux droits de BNP PARIBAS INVEST IMMO et de la société UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT “UCB”, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Hubert ROUSSEL du Cabinet ROUSSEL-CABAYE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (69) [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Cécile PION de la SCP GOBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Madame [V] [Z] [T] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (21) [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Cécile PION de la SCP GOBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Par acte d'huissier en date du 28 mars 2011, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur et Madame [C] afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes restant dues en vertu de 3 prêts souscrits le 20 mars 2011. Par ordonnance du 28 février 2012, le Juge de la mise en état a ordonné, à la demande conjointe des parties, un sursis à statuer « en attendant la décision pénale définitive qui interviendra dans l'instance pénale en cours à [Localité 9] (auprès du juge d'instruction [G]) » (n° de parquet 08/621111 - n° d'instruction J18/00001). L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle. Par requête déposée le 30 août 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité l'interprétation de cette décision. Elle explique que diverses décisions ont été rendues dans le cadre de la procédure pénale susvisée et que l'instruction est terminée depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 29 septembre 2023 ayant rejeté les pourvois dont elle était saisie. Elle demande donc au Juge de la mise en état de dire si le terme du sursis est la fin de l'instruction ou les décisions subséquentes qui seront prises par le Tribunal Correctionnel, et le cas échéant à l'occasion des recours contre le jugement qui sera rendu. Elle demande que la mention de l'interprétation soit portée sur l'ordonnance du 28 février 2012 et que la décision à intervenir soit notifiée aux parties. Elle indique qu'il est nécessaire de déterminer précisément le terme du sursis pour éviter toute péremption d'instance. Les époux [C] demandent eu Juge de la mise en état : - d'interpréter l’ordonnance du 28 février 2012 comme fixant le terme du sursis à statuer jusqu’à la décision définitive à rendre par le Tribunal Correctionnel de Marseille, purgée de tous recours - d'ordonner en conséquence le maintien du sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à rendre par le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE sur leur plainte dans le cadre de l’affaire [E] - à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive à rendre par le Tribunal Correctionnel de Marseille sur leur plainte dans le cadre de l’affaire [E] - de réserver les dépens. Les époux [C] expliquent que le Tribunal Correctionnel de Marseille va rendre son délibéré le 15 janvier 2026. Ils soutiennent que l’ordonnance s’interprète comme prononçant le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive à rendre par le Tribunal Correctionnel de Marseille, purgée de tous recours. Dans le cas contraire, ils sollicitent un nouveau sursis jusqu'à ce que cette décision définitive, dès lors qu'ils sont, tout comme la BNP, parties civiles dans ce procès et que l'issue de la présente affaire dépendra de celle de l'affaire pénale dès lors que les emprunteurs sont poursuivis par les banques en paiement de l’escroquerie dont ils sont victimes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l’article 461 du Code de Procédure Civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. Par ordonnance du 28 février 2012 le Juge de la mise en état a ordonné, à la demande conjointe des parties, un sursis à statuer « en attendant la décision pénale définitive qui interviendra dans l'instance pénale en cours à [Localité 9] (auprès du juge d'instruction [G]) ». La motivation de cette décision fait uniquement référence à l'accord des parties quant au prononcé du sursis. Il convient donc de se référer aux conclusions sur incident alors déposées par les parties.

Dans leurs conclusions déposées le 17 novembre 2011, les époux [C] faisaient notamment valoir : - qu'ils avaient souscrit leurs prêts après que les dossiers aient été formalisés par la société [E] et que leurs investissements n'ont pas répondus aux promesses faites - qu'ils avaient adhéré à l'association de victimes constituée à l'époque, l'ASDEVILM - qu'ils s'étaient constitués parties civiles des chefs de faux et usage de faux, d'escroquerie et d'exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque - que l'action en paiement de la BNP impliquait d'examiner les conditions frauduleuses dans lesquelles les prêts avaient été souscrits et pour lesquels la société [E] avait servi d'intermédiaire - qu'il importait d'examiner au préalable la responsabilité de la société [E], laquelle fait l'objet de la procédure pénale en cours, pour statuer sur la responsabilité de la BNP dans l'octroi des prêts. La BNP s'était associée à cette demande, précisant qu'elle déniait toute responsabilité, qu'elle était elle-même partie civile, et qu'il était donc prématuré de statuer sur sa responsabilité à l'égard des époux [C]. Il s'en déduit que le terme du sursis doit s'interpréter comme étant l'issue de la procédure pénale, après jugement par le Tribunal Correctionnel, seule décision de nature à qualifier la responsabilité pénale de la société [E], et épuisement des voies de recours, l'ordonnance de renvoi du Juge d’Instruction ne statuant pas sur la culpabilité de la société [E]. Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, greffier ; Statuant publiquement, les parties régulièrement appelées, en matière d’interprétation ;

Vu l’article 461 du Code de Procédure Civile ; Disons que l'ordonnance du 28 février 2012 doit s'interpréter en ce sens que le terme du sursis est l'issue de la procédure pénale, après jugement par le Tribunal Correctionnel et épuisement des voies de recours ; Ordonnons la mention de la présente décision sur la minute de l'ordonnance précitée ; Réservons les dépens.

Fait en notre cabinet, à [Localité 8], le 9 septembre 2025.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 11/09691.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/09691. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.