Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dax
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
22/01037
Formation
AFFAIRES FAMILIALES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
823 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 22/01037 - N° Portalis DBYL-W-B7G-C2OF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

JUGEMENT du 18 Septembre 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO

GREFFIER : Véronique DUVAL

DEMANDEUR :

Madame [K] [I] épouse [F] [Adresse 3], [Adresse 3] [Localité 7]

Représentée par Maître Maialen CAZEAU de la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [F] [Adresse 5] [Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-000736 du 03/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DAX)

Représenté par Maître Patricia MOURLAAS, avocat au barreau de BAYONNE

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience tenue en Chambre du Conseil le 19 juin 2025, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance d'orientation du 9 mai 2023 et le procès-verbal qui y est annexé ;

Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :

- Madame [I] [K] Née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] (45)

et

- Monsieur [F] [C] Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (82)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 2] 2016 à la mairie de [Localité 8] ( TARN-ET-GARONNE ) ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun d'eux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DECLARE irrecevable la demande au titre de la fixation du montant de l'indemnité d'occupation ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d'un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit ;

FIXE la date des effets du divorce au 1er juillet 2022 ;

CONSTATE qu'aucune partie ne demande l'autorisation de conserver l'usage du nom patronymique de l'autre partie ;

Sur les enfants :

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents,

RAPPELLE qu'il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l'éducation de leurs enfants, d'organiser ensemble leur vie et notamment ses conditions d'hébergement,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant, que lorsque l'un des parents déménage, il prévienne l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant, qu'ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,

PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne séjournent pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

CONSTATE que les deux enfants font actuellement l'objet d'un placement par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bayonne qui réglemente leur résidence ainsi que les droits de visite de chaque parent ;

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales territorialement compétent lorsque la levée du placement sera envisagée ;

DIT que les frais scolaires et extra-scolaires seront partagés par moitié et que les dépenses dites exceptionnelles seront décidées d'un commun accord et partagées par moitié, à défaut de quoi celui qui en aura pris seul l'initiative devra en supporter le coût, et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l'autre parent la moitié de la dépense ainsi engagée ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes de part contributive à l'entretien des enfants ;

RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;

DIT que copie de la présente décision sera adressée par les soins du Greffe au Juge des enfants du tribunal judiciaire de Bayonne ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 septembre 2025.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 22/01037.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.