Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 19 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03403
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 633 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4]
N RG 25/03403 - N Portalis DB2H-W-B7J-3H6F Ordonnance du : 19 Septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 09.09.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant : Madame [R] [Y] épouse [D] née le 12 Janvier 1949
Vu la requête en date du 15 Septembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 15 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 17.09.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [R] [Y] épouse [D] assistée de Maître SABRI Sonia, avocat de permanence,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la patiente a été hospitalisée à la demande d’un tiers, en l’espèce son fils [F], et qu’il est confirmé par l’intéressée qu’il s’agit d’une personne digne de sa confiance ;
Que les deux certificats médicaux du 9 septembre attestent d’une forte agitation et désorganisation psychique à son domicile et de mise en danger avec alternance de son humeur chez une patiente antérieurement connue pour des troubles bipolaires ;
Qu’il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures qu’elle continue à tenir des propos délirants sur fond de mégalomanie mais présente également une labilité émotionnelle avec cessation du sommeil depuis plusieurs jours ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [M], médecin de l’établissement, en date du 15.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [R] [Y] épouse [D] doit se poursuivre nécessairement en ce que si elle reste de bon contact et que son état s’améliore légèrement à la faveur d’un discours un peu plus organisé, il n’en demeure pas moins que les éléments ci-dessus visés restent d’actualité et qu’elle demeure dans la négation de sa pathologie et du traitement nécessaire pour la traiter, de sorte que la fin de son hospitalisation contrainte apparaît pour l’heure très prématurée ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [R] [Y] épouse [D] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 19 Septembre 2025 Le Juge Jean-Christophe BERLIOZ
N RG 25/03403 - N Portalis DB2H-W-B7J-3H6F
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître SABRI Sonia le 19 Septembre 2025
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 19 Septembre 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 19 Septembre 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 19 Septembre 2025. Le Greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 19 septembre 2025, sous le numéro 25/03403.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.