Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 19 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03624
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 278 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/03624 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3IJN
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
Le 19 septembre 2025 à Heures,
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des articles L. 512-1 et R. 552-1, R. 552-5, R. 552-6 et R. 552-8 à R. 552-10 et R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 15 septembre 2025 par PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l’encontre de :
[H] [E] né le 16 juillet 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) Nationalité : algérienne
Vu la requête de [G] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16 Septembre 2025 à 16h52 (cf. timbre du greffe) ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que nous avons été informés par courriel du Centre de rétention administrative ce jour à 14 heures 32, que [G] [F] avait été éloigné le 17/09/2025, de sorte que la saisine devient sans objet ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à statuer.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception au centre de rétention administrative pour information
LE GREFFIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 512-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 552-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 552-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 552-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 552-6Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 552-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 19 septembre 2025, sous le numéro 25/03624.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.