Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
Décision du
3 septembre 2025
Numéro de rôle
22/01371
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
632 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 03 Septembre 2025

N° RG 22/01371 N° Portalis DBWT-W-B7G-ED6R MINUTE 25/00

DEMANDERESSE

Madame [X] [B] épouse [R] demeurant [Adresse 1]

Représentée et Plaidant par Maître Thierry BOURBOUZE, avocat au barreau des Ardennes

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [R] demeurant [Adresse 1]

Représenté et Plaidant par Maître Agnès LE BORGNE, avocat au barreau des Ardennes

PRÉSIDENT : Claire COMETTI, juge aux affaires familiales

GREFFIER : Raphaël CERVELLERA

DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 03 Juin 2025

JUGEMENT : - contradictoire - premier ressort - dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le trois Septembre deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil - signé par Claire COMETTI, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES et par Raphaël CERVELLERA, greffier.

Copie exécutoire délivrée le : Me BOURBOUZE Me LE BORGNE.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 6 janvier 2023,

Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce des :

[X] [B] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7] (Italie)

et :

[W] [R] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (Italie)

mariés le [Date mariage 4] 1989 à [Localité 8] (Italie) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 6] ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du présent jugement ;

Homologue l'accord intervenu entre les parties et condamne en conséquence Monsieur [W] [R] à payer à Madame [X] [B] la somme de 10.000,00 euros à titre de prestation compensatoire par paiement en capital ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :

- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Accorde à Maître Thierry BOURBOUZE, avocat aux offres de droit, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 5], le trois Septembre deux mil vingt cinq, la minute étant signée par Claire COMETTI, juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, greffier lors du prononcé :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 3 septembre 2025, sous le numéro 22/01371.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.