Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nouméa
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
21/01395
Formation
JAF Droit Commun
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 083 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Rôle général des affaires civiles N° RG 21/01395 - N° Portalis DB37-W-B7F-FIBI

JUGEMENT N°25/

exp du G à G à Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

[L], [G] [I] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (MOSELLE) demeruant [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 7]

concluant par Me DI MAIO de la SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de Nouméa,

d’une part,

DEFENDEUR

[Y] [J] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (NOUVELLE CALEDONIE) demeruant [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 7]

concluant par Me TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de Nouméa,

d’autre part,

Composition du tribunal :

PRÉSIDENT : Sylvie CRUZEL, Première Vice-Présidente, juge aux affaires familiales au tribunal de première instance de NOUMÉA,

GREFFIER : Cathy PAKESO, FF de greffier,

Débats en chambre du conseil le 28 juillet 2025,

JUGEMENT contradictoire prononcé à l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :

Vu l’article 242 du code civil,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 24 mai 2022,

Concernant les époux :

PRONONCE le divorce pour faute de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, de Mme [L], [G], [I] épouse [J], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10], et de M. [Y] [J], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11], Mariés le [Date mariage 4] 1995 à [Localité 12],

DIT qu'il sera procédé aux mesures de publication et d'inscription sur les actes d'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 24 mai 2022, date de l’ordonnance de non-conciliation,

CONDAMNE M. [Y] [J] à verser à Mme [L] [I] la somme de 1 000 000 (un million) F CFP à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,

DÉBOUTE M. [Y] [J] de sa demande de dommages et intérêts,

ORDONNE la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux,

DÉSIGNE Mme le président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux,

AUTORISE Mme [L] [I] à conserver l’usage de son nom marital,

CONDAMNE M. [Y] [J] à payer à Mme [L] [I] une prestation compensatoire d’un montant de 18 000 000 (dix huit millions), payable par mensualités de 187 500 (cent quatre-vingt sept mille) F CFP pendant huit années,

REJETTE la demande de Mme [L] [I] visant à obtenir l’exécution provisoire sur la moitié du capital de la prestation compensatoire,

Concernant l’enfant :

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par M. [Y] [J] et Mme [L] [I] à l’égard de [D], [H], [K], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 9],

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment: - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …), - permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,

MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel,

DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, de façon libre,

FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que M. [Y] [J] devra verser à Mme [L] [I] à la somme de 80 000 (quatre vingt mille) F CFP par mois à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,

DIT que la contribution alimentaire est payable d'avance et entre le 1er et le 10 de chaque mois douze mois par an, y compris lors de l'exercice par le père de son droit d'accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui,

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge,

DIT que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution est réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages de Nouvelle-Calédonie hors tabacs (Institut de la statistique et des études économiques, [Adresse 5] - téléphone : 27 90 31),

contribution initiale X indice en vigueur nouvelle contribution = ____________________________________ indice de référence

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie des rémunérations, * autres saisies, * paiement direct, et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

DÉBOUTE M. [Y] [J] de sa demande de versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de ce dernier, à sa majorité,

ENJOINT M. [Y] [J] à rédiger tout document permettant à Mme [L] [I] de bénéficier des remboursements de frais médicaux,

REJETTE toute demande contraire ou plus ample des parties,

CONDAMNE M. [Y] [J] aux dépens,

CONDAMNE M. [Y] [J] à payer à Mme [L] [I] la somme de 200 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nouméa dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 21/01395.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.