Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nouméa
- Décision du
- 11 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01054
- Formation
- JAF Droit Commun
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 400 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Rôle général des affaires civiles N° RG 24/01054 - N° Portalis DB37-W-B7I-F4CW
JUGEMENT N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[R], [N] [S] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (NOUVELLE CALEDONIE) Domiciliée chez Mme [J] [M] [Adresse 5] [Adresse 7] [Adresse 12] [Localité 6]
Bénéficie d’une AJ totale numéro 2024/001235 en date du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide judiciaire du tribunal de première instance de Nouméa
Représentée par la SELARL SELARL TEHIO, Avocat au Barreau de Nouméa,
d’une part,
DEFENDEUR
[P], [L] [G] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (NOUVELLE CALEDONIE) [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 6]
Défaillant
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Sylvie CRUZEL, vice-présidente au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Muriel BRAZ, lors des débats et Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé,
DÉBATS : en chambre du conseil le 28 juillet 2025,
JUGEMENT: réputé contradictoire prononcé à l’audience publique de ce jour, en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 18 mars 2025,
Concernant les époux :
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de Mme [R], [N] [S] épouse [G], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11],
ET
de M. [P], [L] [G], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9],
Mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 10] ;
DIT qu'il sera procédé aux mesures de publication et d'inscription sur les actes d'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DÉSIGNE Mme le président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux ;
CONDAMNE Mme [R] [S] épouse [G] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL TEHIO, société d'avocats à la cour, aux offres de droit ;
FIXE à 6 (six) les unités de valeur revenant à Maître Gustave TEHIO, avocat de Mme [R] [S] épouse [G], désigné au titre de l'aide judiciaire par décision n°2024/001235 en date du 18 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nouméa dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 24/01054.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.