Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25-84.437
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 587 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 25-84.437 F-D
N° 01316
RB5 17 SEPTEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
Mme [Y] [X], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 10 juin 2025, qui, dans la procédure suivie contre M. [N] [V] des chefs de harcèlement moral et menaces, aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme [Y] [X], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [V], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 14 septembre 2022, Mme [Y] [X] a déposé plainte contre M. [N] [V], son ancien concubin, pour viols, violences et harcèlement.
3. Ce dernier a été mis en examen des chefs susvisés et pour menaces de mort par conjoint ou concubin de la victime.
4. A l'issue de l'instruction, le 20 janvier 2025, le juge d'instruction a ordonné un non-lieu pour les faits de viol et de violences, et le renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel pour harcèlement moral et menaces, aggravés.
5. Mme [X], partie civile, a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour écarter l'existence de charges suffisantes, s'agissant des viols, la chambre de l'instruction relève que Mme [X] soutient qu'elle a, tout au long de leur vie commune, subi des viols de la part de M. [V] qui notamment l'empêchait de dormir, ce qui caractériserait une contrainte morale.
9. Les juges indiquent que M. [V] a toujours nié les faits et qu'aucun certificat médical ni témoignage concordant ne viennent corroborer les accusations de la partie civile.
10. Ils en déduisent que ces éléments, analysés comme des indices graves ou concordants, ne constituent pas, à l'issue de l'information, des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis ces faits de viol, les investigations n'ayant notamment pas permis d'apprécier si M. [V] avait connaissance de l'absence de consentement de sa partenaire.
11. En prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par la partie civile, si, par son comportement au cours de leur relation, M. [V] n'avait pas placé sous son emprise sa compagne, la conduisant à subir des relations sexuelles sous la contrainte morale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 10 juin 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 593 du code de procedure penale.
- Articles 222-13, 6°, du code penal et 593 du code de procedure penale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 septembre 2025, sous le numéro 25-84.437.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-84.437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.