Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Arret rectificatif
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25-82.628
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 500 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 25-82.628 F
N° 01315
RB5 17 SEPTEMBRE 2025
ARRÊT RECTIFICATIF
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
Le procureur général prés la Cour de cassation a présenté une requête tendant à la rectification de l'arrêt n° 50973 rendu par la chambre criminelle le 18 juin 2025, qui a statué sur les pourvois formés par Mme [S] [G], MM. [Y] [P] et [D] [H] contre un premier arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 avril 2024 et par M. [Y] [P] contre un second arrêt de cette même juridiction, en date du 21 février 2025.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. L'arrêt susvisé de la chambre criminelle indique, en page 1, dans son intitulé, que M. [Y] [P] a été renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, alors que l'arrêt de mise en accusation l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône.
2. Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle en ce qu'il y a lieu de lire en page 1, dans le paragraphe 2 :
« M. [Y] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 février 2025, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône, sous l'accusation de vol avec arme, blanchiment, en bande organisée, et association de malfaiteurs. »
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 18 juin 2025, sous le n° 50973, en ce que, en page 1, dans l'intitulé :
« M. [Y] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 février 2025, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, sous l'accusation de vol avec arme, blanchiment, en bande organisée, et association de malfaiteurs. »
Est remplacé par :
« M. [Y] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 février 2025, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône, sous l'accusation de vol avec arme, blanchiment, en bande organisée, et association de malfaiteurs. »
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Arret rectificatif. La juridiction a statué le 17 septembre 2025, sous le numéro 25-82.628.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-82.628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.