Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00120
Formation
CHAMBRE DES REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
744 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ N° RG 25/00120 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLLD

-----------------------

S.A.R.L. EMA CONSTRUCTION

c/

S.A.R.L. LES VILLAS DE SAINT MARTORY

-----------------------

DU 18 SEPTEMBRE 2025

-----------------------

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 18 SEPTEMBRE 2025

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,

dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. EMA CONSTRUCTION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]

Absente,

représentée par Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse en référé suivant assignation en date du 10 juillet 2025,

à :

S.A.R.L. LES VILLAS DE SAINT MARTORY Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]

Absente,

Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 11 septembre 2025 :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par une déclaration en date du 14 mars 2025 a interjeté appel du jugement en date du 4 février 2025, par lequel le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment :

- condamné la S.A.R.L Les Villas de Saint Martory à régler à la S.A.R.L Ema Construction une somme de 15.382,97 euros au titre du compte prorata outre intérêts au taux directeur de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 22 mai 2024

- renvoyé la S.A.R.L Ema Construction à mieux se pourvoir en sa demande au titre du paiement du solde de décompte général définitif

- débouté la S.A.R.L Ema Construction de sa demande de son préjudice financier

- condamné la S.A.R.L Les Villas de Saint Martory à régler à la S.A.R.L Ema Construction une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la S.A.R.L Les Villas de Saint Martory aux dépens.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la S.A.R.L Ema construction a fait assigner la S.A.R.L. LES VILLAS DE SAINT MARTORY en référé aux fins de voir ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 25/01348, débouter la société LES VILLAS DE SAINT MARTORY de toutes ses demandes, fins et prétentions, et de condamner la Société LES VILLAS DE SAINT MARTORY à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.

Dans ses dernières conclusions remises le 11 septembre 2025, La S.A.R.L EMA CONSTRUCTION se désiste de l'instance.

En réponse la Société LES VILLAS DE SAINT MARTORY accepte ce désistement .

L'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 à 08h00.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS de la DÉCISION

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, la société LES VILLAS DE SAINT MARTORY n'a jamais conclu sur la procédure devant le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ,

En conséquence, il convient de constater le désistement d'instance de la S.A.R.L. EMA CONSTRUCTION et le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro 25/00120.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement de l'instance engagée par la S.A.R.L. EMA CONSTRUCTION de radiation de l'affaire enregistrée sous le n° de rôle RG 25/00120 ,

Constate le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro RG 25/00120 ;

Condamne la S.A.R.L. EMA CONSTRUCTION aux entiers dépens de la présente instance, sauf convention contraire passée entre les parties sur la charge des dépens.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant

16/10/2026
Tribunal judiciaire d'Arras · 23/01784

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l’engagement de la garantie décennale En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vic…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant

Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Reims · 23/02121

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la subrogation dont se prévaut la compagnie SMABPT La compagnie SMABTP sollicite la condamnation de la société [J] [Q] à lui payer la somme de 77 569,20 euros au titre de l'indemnité qu'elle a versée à son assurée [R], en se fondan…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant

Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant

14/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 26/53333

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/53333 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTV2 N° :1/MM Assignation du : 22,23 Avril 2026 N° Init : 25/57442 [1] [1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 septembre 2026…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant

Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant

10/08/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/00897

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissible…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 25/00120.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.