Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 18 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00125
- Formation
- CHAMBRE DES REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 913 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉFÉRÉ N° RG 25/00125 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLQV
-----------------------
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE
c/
[Y] [H], [T] [H]
-----------------------
DU 18 SEPTEMBRE 2025
-----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 18 SEPTEMBRE 2025
Valérie COLLET, conseillère faisant fonction de présidente, en remplacement de Mme Véronique LEBRETON, Première Présidente de chambre à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l'affaire opposant :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
absente
représentée par Me Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 17 juillet 2025,
à :
Madame [Y] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [T] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absents
représentés par Me Stéphanie GARCIA de l'AARPI SQUAIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 28 août 2025 :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 28 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [Y] [J] épouse [H] et M. [T] [H] de leurs demandes,
- condamné solidairement Mme [Y] [J] épouse [H] et M. [T] [H] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (ci-après 'la CRCAM d'Aquitaine') la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [Y] [J] épouse [H] et M. [T] [H] aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
2. Mme [Y] [J] épouse [H] et M. [T] [H] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 18 février 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, la CRCAM d'Aquitaine a fait assigner Mme [Y] [J] épouse [H] et M. [T] [H] en référé aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire et de les voir condamnés aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 27 août 2025, la CRCAM d'Aquitaine demande qu'il soit dit n'y avoir lieu à ordonner la radiation du rôle de l'appel et maintient ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
5. Si elle reconnaît que depuis l'assignation en référé, Mme [Y] [J] épouse [H] et M. [T] [H] ont exécuté le jugement, elle souligne que cette exécution n'a pas été spontanée et a nécessité la saisine de la justice.
6. En réponse et aux termes de ses conclusions du 26 août 2025, Mme [Y] [J] épouse [H] et M. [T] [H] sollicitent le rejet des demandes de la CRCAM d'Aquitaine et sa condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cependant, à l'audience, ils indiquent ne pas maintenir leur demande au titre des frais irrépétibles.
7. Ils soulignent avoir payé, par virement du 26 août 2025 sur le compte CARPA de l'avocat de la banque, la somme de 2 013 euros, précisant qu'aucune demande amiable n'a précédé la délivrance de l'assignation.
8. L'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
9. L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
10. En l'espèce, les parties s'accordent pour dire que Mme [Y] [J] épouse [H] et M. [T] [H] ont exécuté le jugement critiqué puisqu'ils ont procédé, le 26 août 2025, au paiement de la somme de 2013 euros. Il convient donc de dire n'y avoir lieu à ordonner la radiation.
11. S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, sauf excès de pouvoir, la juridiction du premier président ne peut statuer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et prononcer de condamnation. Chaque partie supportera donc la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00866 ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Déboute la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est signée par Valérie COLLET, conseillère et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 25/00125.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.