Demande relative à la modification substantielle du plan de sauvegarde
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 18 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/03835
- Formation
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 370 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 18 septembre 2025
MINUTE N°25/
N° RG 24/03835 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWUB
décision attaquée : ordonnance rendue par le juge-commissaire de Dunkerque, le 26 juillet 2024, enregistrée sous le n° 16/02591
APPELANT
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
INTIMES
SELARL WRA, prise en la personne de Me [B] [C], en qualité de liquidateur de Monsieur [W] [Z]
Intervenante volontaire
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
SELARL WRA prise en la personne de Me [B] [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M.[W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
Audience dans le cadre de la mise en état de la chambre 2 section 2 de la cour d'appel de Douai du 18 septembre 2025
Nous, Stéphanie Barbot, magistrat de la mise en état
Assisté de Marlène Tocco, greffier
Vu l'ordonnance rendue par le juge commissaire de Dunkerque le 26 juillet 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] le 31 juillet 2024, enregistré sous le n° RG 24/2253 ;
Vu les articles 400 et suivants, 787 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement de M. [Z] notifiées par la voie électronique le 18 juillet 2025 ;
Vu la lettre de Me Camus-Demailly, avocate de l'intimée, notifiée par la voie électronique le 29 août 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, par ses conclusions susvisées, l'appelant a déclaré se désister de son appel ;
Que dans sa lettre du 29 août 2025, l'avocat de l'intimée a indiqué que, ayant précédemment conclu à la perte d'objet de l'appel et renoncé à l'article 700 du code de procédure civile, il est possible de constater le désistement, que l'intimée accepte ;
Qu'il convient donc de donner acte à l'appelante de son désistement, qui est parfait ;
Qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel de M. [W] [Z] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [W] [Z] aux dépens d'appel, sauf meilleur accord entre les parties.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
Copie adressée aux
avocats le 18 septembre 2025
Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 24/03835.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03835. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.