Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 18 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01834
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 975 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/09/2025
N° de MINUTE : 25/639
N° RG 25/01834 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEG3
Jugement (N° 21/002522) rendu le 14 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
DEMANDERESSE à la requête
SNC Inéo Hauts de France prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc Le Roy avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Benoit Varennne, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDEURS à la requête
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai avocat constitué substitué par Me Pauline Nowaczyk avocat au barreau de Douai
SA Domofinance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Après avoir sollicité les observations des défendeurs à la requête conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
- Procédure:
Selon requête en rectification d'erreur matérielle en date du 26 mars 2025, la société INEO HAUTS-DE-FRANCE a saisi cette cour d'appel afin de voir:
- Rectifier l'arrêt rendu le 27 février 2025 (RG n°22/02363) en ce que M. [Y] [M] a été condamné deux fois à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, au lieu d'être condamné à cette somme une fois au profit de la SA DOMOFINANCE et une fois au profit de la société INEO HAUTS-DE-FRANCE,
Par conséquent,
- Condamner M. [Y] [M] à payer à la société INEO HAUTS-DE-FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la requérante, il convient de se référer aux termes de la requête.
Pour sa part le conseil de M. [Y] [M] par courrier électronique adressé via le RPVA au président de la chambre le 5 mai 2025 a indiqué s'agissant de la requête en rectification d'erreur matérielle formé par l'avocat de la société INEO HAUTS-DE-FRANCE, ne pas avoir d'observation à formuler. En ce qui le concerne le conseil de la SA DOMOFINANCE par courrier électronique adressé via le RPVA au président de la chambre le 2 juin 2025 a précisé qu'il s'en rapportait à justice quant à la demande adverse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
- Motifs de la cour:
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'objectivité commande de constater que dans le cas présent le dispositif de l'arrêt de la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai en date du 27 février 2025 est effectivement entaché d'une erreur matérielle car il condamne à deux reprises M. [Y] [M] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, au lieu d'être condamné à cette somme une fois au profit de la SA DOMOFINANCE et une fois au profit de la société INEO HAUTS-DE-FRANCE .
Il convient dès lors de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société INEO HAUTS-DE-FRANCE et de condamner en conséquence M. [Y] [M] à payer à la société INEO HAUTS-DE-FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Une bonne justice commande enfin de dire qu'au regard de la nature particulière de la présente procédure en rectification d'erreur matérielle, les dépens y afférents seront à la charge de l'Etat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Statuant sans débats et après avoir recueilli contradictoirement les observations écrites des parties,
- Dit que l'arrêt rendu le 27 février 2025 (RG n°22/02363) est entaché dans son dispositif d'une erreur matérielle en ce que M. [Y] [M] a été condamné deux fois à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, au lieu d'être condamné à cette somme une fois au profit de la SA DOMOFINANCE et une fois au profit de la société INEO HAUTS-DE-FRANCE,
En conséquence,
- Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société INEO HAUTS-DE-FRANCE,
- Dit qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt rendu le 27 février 2025 qui devra au surplus comporter les mentions suivantes:
' Condamne M. [Y] [M] à payer à la société INEO HAUTS-DE-FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit qu'une copie du présent arrêt devra être annexée à la minute de l'arrêt entaché d'erreur matérielle,
- Dit dire que les dépens afférents à la présente procédure en rectification d'erreur matérielle seront à la charge de l'Etat.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 25/01834.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01834. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.