Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
23/07994
Formation
Pôle 4 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 308 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07994 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRPN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris- RG n° 11-21-008977

APPELANTE

Madame [C] [R]

née le 26 Avril 1974 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/026879 du 07/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])

INTIMÉS

S.A. ALLIANZ IARD

immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 542 110 291

[Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

E.P.I.C. [Localité 11] HABITAT-OPH

immatriculé au RCS de [Localité 11] sous le numéro 344 810 825

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing privé du 30 octobre 2019, [Localité 11] Habitat OPH a donné à bail à Mme [C] [R] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 368,06 euros hors charges.

Par acte d'huissier du 28 juillet 2021, Mme [C] [R] a fait assigner Paris Habitat OPH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, qu'il soit enjoint à Paris Habitat de lui proposer un nouveau logement sous astreinte, et subsidiairement, que le bailleur soit condamné sous la même astreinte à exécuter des travaux de réfection complète de l'appartement. Elle sollicitait en outre paiement des sommes de 3.864,63 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 1500 euros au titre des frais irrépétibles avec application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre les dépens.

Par acte d'huissier du 4 octobre 2021, [Localité 11] Habitat OPH a appelé en garantie la SA Allianz Iard.

[Localité 11] Habitat-OPH a conclu à titre principal au rejet des demandes de Mme [C] [R] et, subsidiairement, à la condamnation de la SA Allianz Iard à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

La SA Allianz Iard, assignée par acte signifié à personne morale, n'a pas comparu.

Par jugement 'contradictoire' entrepris du 15 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

Ordonne la jonction des procédures respectivement enrôlées sous les numéros 21-8977 et 21-10421 sous le numéro unique 21-8977 ;

Condamne l'EPIC [Localité 11] Habitat-OPH à faire réaliser, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, les travaux suivants au domicile de Mme [C] [R] :

- le remplacement du système d'évacuation de la salle de bain et de manière générale, tous travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations en salle de bain ;

- le remplacement du mécanisme de la chasse d'eau ;

- la reprise en peinture d'un pan de mur dans la première pièce sèche ;

- le remplacement du 'ric bloc' sur la porte isoplane dans les toilettes ;

- la refixation de la plinthe au droit de la troisième pièce sèche et pose d'un joint de finition ;

- la réfection complète de la peinture de la cuisine, de l'entrée, des toilettes et de la salle de bains ;

- la reprise 'sol linoléum cuisine' et de la plinthe à l'aplomb de la conduite ;

- le rebouchage des trous et pose du coffrage en cuisine ;

- la révision et remise en jeu de la porte de la cuisine,

Ordonne la réalisation de ces travaux dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, et sous astreinte provisoire de 20 euros par jours de retard. 'Passé ce délai de trois mois, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive' ;

Invite [Localité 11] Habitat-OPH à faire parvenir à Mme [C] [R] les propositions de dates d'intervention des techniciens mandatés par elle avec un délai de prévenance de 15 jours et invite Mme [C] [R] à laisser l'accès à son logement à ces derniers ;

Condamne [Localité 11] Habitat-OPH à verser à Mme [C] [R] les sommes de :

- 3 478,16 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

- 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamne [Localité 11] Habitat-OPH à payer à Mme [C] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Allianz Iard à relever et garantir [Localité 11] Habitat-OPH des condamnations prononcées;

Déboute les parties de toute autre demande, comme infondée ou contraire ;

Condamne l'EPIC [Localité 11] Habitat-OPH aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 27 avril 2023 par Mme [C] [R],

Vu l'assignation en appel provoqué de [Localité 11] Habitat-OPH à l'encontre de la SA Allianz Iard du 12 octobre 2023, remise au greffe le 17 octobre 2023,

Vu les dernières écritures remises au greffe le 2 mai 2025 par lesquelles Mme [C] [R] demande à la cour de :

Déclarer Madame [R] recevable et bien fondée en son appel

Y faisant droit :

Infirmer partiellement le jugement sur le quantum en ce qu'il a condamné [Localité 11] HABITAT à verser à Madame [R] la somme de 3.478,16 euros en réparation du préjudice de jouissance et 2.000 euros en réparation du préjudice moral

Condamner [Localité 11] HABITAT à payer la somme de 8.833,44 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice de jouissance correspondant à un trouble de jouissance de 100% ;

Condamner [Localité 11] HABITAT à payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral;

Condamner [Localité 11] HABITAT à payer la somme de 20.000 euros au titre du préjudice de santé;

Confirmer le jugement pour le surplus,

En tout état de cause,

Condamner [Localité 11] HABITAT au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Condamner [Localité 11] HABITAT aux dépens ;

'Le confirmer pour le surplus'.

Vu les dernières écritures remises au greffe le 10 octobre 2023 aux termes desquelles [Localité 11] Habitat-OPH demande à la cour de :

Infirmer le jugement du 15 mars 2023, en ce qu'il :

Condamne l'EPIC [Localité 11] HABITAT-OPH à faire réaliser, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, des travaux au domicile de [C] [R] dans le délai de trois mois et sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard.

Condamne [Localité 11] HABITAT à verser à [C] [R] les sommes de 3.478,16 € en réparation de son préjudice de jouissance et 2.000 € en réparation de son préjudice moral,

Condamne [Localité 11] HABITAT à payer à [C] [R] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Y ajoutant, dire et juger Madame [C] [R] mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,

Condamner la société ALLIANZ IARD à relever et garantir [Localité 11] HABITAT de toute condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre et au profit de Madame [C] [R], y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Madame [C] [R], subsidiairement la société ALLIANZ IARD, à payer à [Localité 11] HABITAT la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Madame [C] [R], subsidiairement la société ALLIANZ IARD, aux entiers dépens.

Vu les dernières écritures remises au greffe le 10 janvier 2024 par lesquelles la SA Allianz Iard demande à la cour de :

Infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Paris du 15 mars 2022 en ce qu'il a :

- Condamné [Localité 11] HABITAT à payer à Madame [R] une somme de 3 478,16€ au titre du préjudice de jouissance.

- Condamné [Localité 11] HABITAT à payer à Madame [R] une somme de 2 000€ au titre du préjudice moral.

- Condamné [Localité 11] HABITAT à payer à Madame [R] une somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles

- Condamné [Localité 11] HABITAT aux dépens.

Et, statuant à nouveau,

Débouter Madame [R] de la demande formée au titre du préjudice de jouissance et, à titre subsidiaire, fixer l'indemnisation du préjudice de jouissance à une somme de 1 275,32€ (368,06€/mois x 21 mois x 16,50%),

Débouter Madame [R] de sa demande relative au préjudice moral,

Débouter Madame [R] de sa demande relative au préjudice de santé,

Débouter Madame [R] de sa demande relative aux frais irrépétibles,

Laisser les dépens à la charge de chacune des parties.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des pièces produites que Mme [R] a été relogée suivant bail à effet au 18 août 2023.

Sur les demandes principales de Mme [R]

* La demande de travaux

Formant appel incident sur ce point, [Localité 11] Habitat-OPH sollicite que Mme [R] soit déboutée de sa demande. Il fait valoir qu'il a multiplié les diligences pour réparer les désordres causés par les dégâts des eaux survenus dans le logement, mais s'est vu opposer une résistance illégitime de la locataire ne laissant pas l'accès à son logement, cette dernière ayant pour unique but d'être relogée dans un appartement remis à neuf. Il conclut que Mme [R] a 'abandonné sa demande de travaux sous astreinte', de sorte que celle-ci 'n'est plus d'actualité et est sans objet'.

Mme [R] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point, sans développer de moyens au soutien de la demande de travaux.

La SA Allianz Iard n'a pas conclu sur ce point.

Aux termes de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation (...).

Le bailleur est obligé :

a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (...) ;

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement (...) ;

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués (...)'.

Selon l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif au caractéristiques du logement décent, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :

1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation (...) ;

4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires (...)'.

L'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que, 'si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours (...).

Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution (...)'.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que le logement litigieux a présenté plusieurs désordres liés à des dégâts des eaux dus à une rupture de canalisation en provenance de l'étage supérieur en mars 2020, puis de la fuite de la canalisation des eaux de pluie située dans la cuisine en juillet 2020, suivies de nouvelles infiltrations en août 2020.

Le bailleur a planifié et réalisé des travaux en mai 2020 puis en juillet 2020, mais des désordres ont persisté, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 21 août 2020 mentionnant la persistance d'odeurs nauséabondes, de fissures et taches brunes au plafond et sur les murs de l'entrée, de la cuisine et de la salle de bains. Le bailleur a reconnu par un courriel en réponse du 17 août 2020 qu'un engorgement sur la colonne des eaux usées desservant les cuisines est survenu, et a prévu 'à titre préventif le remplacement de ce collecteur sur toute la hauteur de l'immeuble'.

Le service technique de l'habitat de la ville de [Localité 11] a relevé suite à son enquête du 18 août 2020 :

- des infiltrations d'eau, avec des taux d'humidité importants voire à saturation, se manifestant dans la cuisine, les WC et la salle de bains dont l'origine reste à déterminer ;

- une humidité d'infiltration relevée dans les murs et plafonds de la cuisine, de la salle de bains et des WC, qui engendrent la détérioration localisée des peintures et revêtements ;

- dans la cuisine, la colonne d'évacuation, qui a été remplacée, n'a pas été réalisée dans les règles de l'art, en ce qu'elle présente de nombreux coudes ne favorisant pas le bon écoulement des eaux usées.

Il a demandé au bailleur de procéder aux travaux propres à y remédier.

Depuis le mois d'août 2020, les parties se sont opposées sur l'exécution des travaux de remise en état du logement, [Localité 11] Habitat-OPH justifiant que Mme [R] n'était pas présente à plusieurs reprises lors des passages des entreprises, ou exigeant que les travaux aient lieu sur une demi-journée et/ou les mercredis après 15 heures, ce qui s'avérait matériellement impossible.

Le 13 janvier 2021, lors d'une visite de contrôle, l'inspecteur de salubrité a constaté que les désordres subsistaient, outre un nouveau dysfonctionnement portant sur l'évacuation des eaux usées dans la salle de bains. Le bailleur a sollicité Mme [R] afin de convenir d'un rendez-vous pour remplacer le système d'évacuation de la salle de bains par courriel du 8 mars 2021.

[Localité 11] Habitat-OPH justifie en outre avoir mis en place un déshumidificateur chez Mme [R] le 7 septembre 2021, mais que l'entreprise l'a alertée en octobre 2021 sur les dysfonctionnements dû à la locataire qui ne faisait pas fonctionner correctement l'appareil puisque le taux d'humidité était resté identique, que l'appareil était arrêté et contenait de l'eau claire.

C'est à juste titre que le premier juge, après avoir constaté que les travaux de reprise des désordres, imputables à un manquement du bailleur à ses obligations de délivrance d'un logement décent et d'entretien, n'avaient pas eu lieu, a ordonné les travaux suivants :

- le remplacement du système d'évacuation de la salle de bain et de manière générale, tous travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations en salle de bain ;

- la réfection complète de la peinture de la cuisine, de l'entrée, des toilettes et de la salle de bains ;

- la reprise 'sol linoléum cuisine' et de la plinthe à l'aplomb de la conduite ;

- le rebouchage des trous et pose du coffrage en cuisine ;

- la révision et remise en jeu de la porte de la cuisine.

Le premier juge a pertinemment relevé en outre que le bailleur avait, dans un courrier du 8 juillet 2020 (pièce 33 Mme [R]), reconnu que les travaux suivants devaient être réalisés, relevant de son obligation de délivrance d'un logement en bon état d'usage et de réparation :

- le remplacement du mécanisme de la chasse d'eau ;

- la reprise en peinture d'un pan de mur dans la première pièce sèche ;

- le remplacement du 'ric bloc' [ riv bloc] sur la porte isoplane dans les toilettes ;

- la refixation de la plinthe au droit de la troisième pièce sèche et pose d'un joint de finition.

Il a également invité à juste titre [Localité 11] Habitat-OPH à faire parvenir à Mme [R] les dates d'intervention des techniciens avec un délai de prévenance de 15 jours, et cette dernière à laisser l'accès à son logement, compte tenu des difficultés passées et avérées.

Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ses chefs de dispositif relatifs aux travaux, sauf à préciser que ceux-ci sont devenus sans objet compte tenu de la libération des lieux du 18 août 2023.

* Les demandes de dommages et intérêts

¿ En réparation du préjudice de jouissance

Mme [R] fait grief au jugement entrepris d'avoir limité à la somme de 3478,16 euros (soit 45% du loyer sur 21 mois) les dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, et sollicite la somme de 8833,44 euros 'correspondant à un trouble de jouissance de 100%'. Elle fait valoir que les chambres et le séjour étaient également impactés par les désordres, que ceux-ci ont persisté suite au jugement entrepris et qu'ils ont eu un impact sur elle-même et sur ses deux enfants étudiants, contraints d'aller vivre chez leur père en banlieue.

Formant appel incident sur ce point, [Localité 11] Habitat-OPH sollicite que Mme [R] soit déboutée de sa demande, en faisant valoir que 'la durée du préjudice n'a pour cause que la résistance intempestive de Mme [R] aux demandes d'intervention du bailleur'.

Formant également appel incident sur ce point, la SA Allianz Iard sollicite que Mme [R] soit déboutée de sa demande, et à titre subsidiaire, que l'indemnisation soit fixée à une somme de 1275,32 euros, représentant 16,50% du montant du loyer sur 21 mois. Elle fait valoir que la locataire a fait obstacle à l'exécution des travaux de reprise des désordres dans le seul but d'obtenir un appartement dans un autre quartier. A titre subsidiaire, elle soutient que la locataire n'a subi qu'un trouble de jouissance limité à une superficie de 33% du logement, taux qui doit être divisé de moitié compte tenu des manquements de Mme [R] à l'obligation de permettre l'exécution des travaux.

En l'espèce, ainsi qu'il a été jugé plus haut, le logement loué a été affecté de plusieurs dégâts des eaux auxquels [Localité 11] Habitat-OPH n'a pas efficacement remédié, manquant ainsi à son obligation de délivrance d'un logement décent. Il en est résulté un préjudice de jouissance avéré pour Mme [R], compte tenu des nuisances occasionnées par les dégâts des eaux, y compris olfactives et esthétiques.

Toutefois, à compter du mois d'août 2020, et particulièrement depuis le courant de l'année 2021 et jusqu'à son départ des lieux, Mme [R] a fait preuve de résistance dans la mise en oeuvre des travaux de reprise, ce dont [Localité 11] Habitat-OPH justifie par la production de courriels des entreprises intervenantes et de trois constats d'huissier des 11 avril, 5 septembre 2022 et 17 juillet 2023 dont il résulte que Mme [R] n'a pas ouvert sa porte.

En outre, Mme [R] ne justifie pas par les pièces produites que ses enfants auraient été contraints de quitter les lieux, le courrier de l'assistante sociale qu'elle invoque ne faisant que reprendre ses dires ; elle ne justifie pas de l'existence de nouveaux désordres postérieurs à ceux du mois de janvier 2021, ni que les désordres auraient affecté d'autres pièces que l'entrée, la cuisine, les WC et la salle de bains.

En conséquence, il convient de minorer le montant du préjudice de jouissance alloué, et de fixer celui-ci à 30% du montant du loyer sur une durée de 21 mois, correspondant à la période de mars 2020 à fin 2021, au-delà de laquelle les travaux n'ont pu avoir lieu par suite de la résistance de la locataire, soit la somme de :

368,06 x 30% x 21 mois = 2318,78 euros, que [Localité 11] Habitat-OPH sera condamné à régler à Mme [R], infirmant le jugement entrepris sur ce point.

¿ En réparation du préjudice moral

Mme [R] fait grief au jugement entrepris d'avoir limité à la somme de 2000 euros les dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre, en faisant valoir que 'la famille a été contrainte de vivre dans un logement indécent et insalubre face à des bailleurs successifs ne se préoccupant en rien de ses demandes'.

Formant appel incident sur ce point, [Localité 11] Habitat-OPH sollicite que Mme [R] soit déboutée de sa demande, en faisant valoir que Mme [R] n'a jamais fait preuve de bonne foi dans ce dossier, retardant toutes les interventions, et ajoute qu'elle a en réalité toujours souhaité quitter le logement en raison d'un conflit de voisinage, raison pour laquelle elle n'avait aucun intérêt à ce que les travaux soient réalisés afin de conserver une priorité dans l'attribution d'un nouveau logement.

Formant également appel incident sur ce point, la SA Allianz Iard sollicite que Mme [R] soit déboutée de sa demande, en faisant valoir que Mme [R] affirme que le préjudice moral est constitué par ses pièces 67, 72 et 73 correspondant à des certificats médicaux faisant état de pathologies dont le lien de causalité avec les dégâts des eaux n'est pas démontré.

En l'espèce, le premier juge a pris en considération pour l'octroi de la somme de 2000 euros, d'une part le retentissement des désordres affectant le logement sur l'état de santé psychique de la locataire, et d'autre part, les innombrables relances et démarches entreprises pour tenter de faire accélérer la prise en charge de son préjudice.

Il convient toutefois de constater que Mme [R] forme devant la cour une demande nouvelle et distincte au titre de son préjudice de santé, qui sera examinée ci-après.

Il y a lieu également de tenir compte du fait que, si Mme [R] a multiplié les démarches et relances, elle a fait preuve de résistance dans la mise en oeuvre des travaux de reprise à compter du courant de l'année 2021 et jusqu'à son départ des lieux.

En conséquence, il convient de minorer le montant du préjudice de jouissance alloué, et de fixer celui-ci à la somme de 500 euros que [Localité 11] Habitat-OPH sera condamné à lui régler, infirmant le jugement entrepris sur ce point.

¿ En réparation du préjudice de santé

Devant la cour, Mme [R] forme une demande spécifique à ce titre à hauteur de la somme de 20.000 euros, en faisant valoir que les médecins font une corrélation directe entre les pathologies développées et les désordres de son logement, qu'elle a été contrainte de prendre un traitement médicamenteux très lourd, qu'elle n'a pas repris d'activité professionnelle depuis et est en fin de droits de chômage.

[Localité 11]-Habitat sollicite qu'elle en soit déboutée, en faisant valoir que l'état de santé de Mme [R] ne repose sur aucune expertise médicale établie par un tiers neutre et indépendant, et que l'aspect hypothétique apparaît d'ailleurs dans chacun des certificats produits.

La SA Allianz Iard sollicite que Mme [R] soit déboutée en développant des moyens analogues à ceux de [Localité 11] Habitat-OPH.

En l'espèce, Mme [R] justifie par les certificats médicaux produits qu'elle a présenté depuis le courant de l'année 2020 des difficultés respiratoires ayant dégénéré en asthme pour lesquels un lien est fait avec l'état de son logement (humidité, moisissures).

En revanche, le lien de causalité entre le trouble thymique chronique dont elle souffre et l'état de son logement n'est pas suffisamment établi, ni a fortiori le fait que sa perte d'emploi aurait été occasionnée par le traitement médicamenteux qu'elle prend, ainsi qu'elle l'allègue.

Enfin, il convient de rappeler qu'à compter du courant de l'année 2021 et jusqu'à son départ des lieux, elle a fait preuve de résistance dans la mise en oeuvre des travaux de reprise.

Il convient dès lors de fixer à la somme de 1000 euros le montant des dommages et intérêts que [Localité 11] Habitat-OPH devra lui régler en réparation de son préjudice de santé.

Sur la demande de garantie formée par [Localité 11] Habitat-OPH

Mme [R] ne forme pas appel de ce chef de dispositif, et la SA Allianz Iard ne forme pas appel incident sur ce point, de sorte que le chef de dispositif condamnant cette dernière à relever et garantir [Localité 11] Habitat-OPH des condamnations prononcées à son encontre est irrévocable.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

[Localité 11] Habitat-OPH, partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens d'appel, et la SA Allianz Iard sera condamnée à le relever et garantir de ladite condamnation.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf à préciser que les chefs de dispositif relatifs aux travaux sont devenus sans objet, et en ce qu'il a condamné [Localité 11] Habitat - OPH à payer à Mme [C] [R] les sommes de 3478,16 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 2000 euros en réparation de son préjudice moral,

Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés,

Condamne [Localité 11] Habitat - OPH à payer à Mme [C] [R] les sommes de :

- 2318,78 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- 500 euros en réparation de son préjudice moral,

Et y ajoutant,

Condamne [Localité 11] Habitat - OPH à payer à Mme [C] [R] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice de santé,

Condamne [Localité 11] Habitat - OPH aux dépens d'appel, et condamne la SA Allianz Iard à le relever et garantir de ladite condamnation,

Rejette toutes autres demandes.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

12/03/2026
Cour d'appel de Caen · 25/00526

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

MOTIFS A titre liminaire, il convient, en application de l'article 552 du code de procédure civile, de déclarer recevable l'intervention volontaire de M. [P], caution du contrat de bail, ayant été condamné solidairement avec Mme [R], appelante, à régler divers…

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12/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 25/03354

Déclare l'acte de saisine caduc

Attendu que l'appelant n'a pas procédé par voie de signification de sa déclaration d'appel dans le délai de un mois, soit au plus tard le 17 novembre 2025; Attendu qu'il convient en application de l'article 902 du code de procédure civile, de prononcer la cadu…

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11/03/2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 24/12609

Déclare l'acte de saisine caduc

Sur ce, Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel : Il est de principe désormais établi (civ 2ème, 12 avril 2023 n°21-23.163) que la partie qui ne régularise pas ses conclusions dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel encourt la c…

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11/03/2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 25/06568

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

DISCUSSION Sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir : En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans les…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 23/07994.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07994. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.