Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
23/07265
Formation
Chambre civile 1-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 468 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

Chambre civile 1-3

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 18 SEPTEMBRE 2025

N° RG 23/07265 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WES5

AFFAIRE :

[G] [Y]

C/

S.A.R.L. TALO ENERGY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2022 par le Tribunal de proximité de POISSY

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-22-0025

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean-pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [Y]

né le 07 Juin 1983 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean-pierre ANTOINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 05

APPELANT

****************

S.A.R.L. TALO ENERGY

N° SIRET : 829 863 760

[Adresse 1]

[Localité 4]

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 juillet 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

M. [Y] a chargé la société Talo Energy de travaux de rénovation dans son domicile ; une facture d'un montant de 26 400 euros TTC a été éditée le 26 décembre 2017, puis payée.

M. [Y] se plaignant de désordres, il a assigné la société Talo Energy devant le tribunal de proximité de Poissy par acte en date du 28 décembre 2021, en vue d'obtenir sa condamnation au remboursement du coût du chauffe-eau défectueux, des volets roulants et de la porte d'entrée.

Par jugement en date du 20 septembre 2022, le tribunal de proximité de Poissy a :

- condamné la société Talo Energy à payer à M. [Y] la somme de 2 925 euros en remboursement du chauffe-eau ;

- condamné la société Talo Energy au paiement de la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société Talo Energy aux dépens.

Pour statuer ainsi, il a relevé, pour l'essentiel :

- que la prescription n'était pas acquise, étant observé qu'aucun procès-verbal de réception n'était produit ;

- que la société Talo Energy restait débitrice de sa responsabilité contractuelle ;

- que le chauffe-eau était sous-dimensionné alors que la production d'eau chaude était insuffisante;

- que par contre, n'avaient pas à être retenus les moyens du demandeur au titre des préjudices fondés sur les volets roulants et la porte d'entrée.

Par déclaration en date du 23 octobre 2023, M. [Y] a relevé appel de ce jugement.

En ses conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, il expose :

- que l'expert a mis en évidence divers dysfonctionnements de l'installation ;

- que les volets roulants de la porte fenêtre ont un tablier trop long alors que des lames devront être supprimées ; que la somme de 4 401,95 euros est donc due, au titre de la pose de nouveaux enrouleurs ;

- que s'agissant de la porte d'entrée, si le rapport d'expertise amiable ne prévoit pas qu'il faille la remplacer et que de simples mises au point suffisent, ou encore des réglages, ladite porte d'entrée n'est pas celle qui avait été commandée ;

- que les documents relatifs au crédit d'impôts ne lui ont jamais été remis par la société Talo Energy alors que des aides de l'Etat à hauteur de 15 000 euros lui avaient été annoncées, et qu'il est désormais hors délai pour en bénéficier ;

- qu'il a subi un préjudice moral.

M. [Y] demande en conséquence à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- condamner la société Talo Energy au paiement de la somme de 4 401,95 euros au titre des volets roulants ;

- condamner la société Talo Energy au paiement de la somme de 2 319,32 euros au titre de la porte d'entrée ;

- condamner la société Talo Energy au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

La société Talo Energy, qui s'est vue signifier la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant le 12 janvier 2024 à personne, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Malgré l'absence de la société Talo Energy il convient de statuer sur les prétentions de M. [Y] après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, qu'elles sont régulières, recevables et bien fondées.

S'agissant des volets roulants, le 26 décembre 2018 la société Talo Energy avait indiqué à M. [Y] que leur course ne présentait aucun décalage de conformité, et demandait, par contre, des photographies au sujet du problème d'ajourage ; M. [Y] répondait le jour même que ces volets fermaient mal par moments et présentaient des traces de frottement et de salissures, et risquaient de se bloquer. Le rapport d'expertise amiable de Groupama indique que le volet de la porte-fenêtre de droite a un tablier trop long et qu'il convient de supprimer des lames, tandis que le vitrage est à recaler et la poignée est à régler. La non-conformité des volets roulants est ainsi établie, et la société Talo Energy n'y a pas remédié. Par infirmation du jugement, elle sera condamnée au paiement de la somme de 4 401,95 euros (soit 655,78 euros, 2 074,26 euros , 906,84 euros et 765,07 euros) au titre du remboursement des volets roulants.

S'agissant de la porte d'entrée, le 26 décembre 2018 la société Talo Energy avait reconnu que le palliatif du film n'était pas suffisant et confirmait à M. [Y] un nouvel envoi en fabrication à sa charge, afin d'être en conformité avec le bon de commande ; M. [Y] répondait le jour même qu'il avait demandé un film flouté et non pas un film palliatif, qui avait été installé et présentait des cloques. La société Talo Energy reconnaissait qu'il présentait visiblement des défauts et prévoyait le remplacement de la totalité du panneau. M. [Y] s'était aussi plaint de ce que la porte d'entrée était mal réglée et laissait passer des courants d'air. Le rapport d'expertise amiable de Groupama indique qu'il y a lieu de remplacer le panneau vitré de la porte, et que la commande précisait que serait installé un verre dépoli usine, alors que le verre existant est clair et qu'un film y a été appliqué, valant dépolissage. Là encore, la non-confirmité de cette porte est établie, et devant la carence de la société Talo Energy, elle sera condamnée au paiement de la somme de 2 319,32 euros.

L'appelant avance que les documents relatifs au crédit d'impôts ne lui ont jamais été remis par la société Talo Energy, alors que des aides de l'Etat à hauteur de 15 000 euros lui avaient été annoncées, et qu'il est désormais hors délai pour en bénéficier, mais il ne forme aucune demande à ce titre.

M. [Y] demande à la cour de condamner la société Talo Energy au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; à l'appui de cette demande l'appelant n'établit pas la réalité d'un préjudice ni la résistance abusive dont la société Talo Energy se serait rendue coupable, étant précisé qu'elle a à plusieurs reprises proposé des solutions, même si elle ne les a finalement pas mises en oeuvre. (Là, moi, je trouve qu'elle n'a pas rempli ses obligations ; je crois que j'aurais donné un "p'tit kêkchose") Cette demande sera rejetée.

L'équité ne commande pas d'allouer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile à M. [Y].

La société Talo Energy, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition,

Infirme le jugement en date du 20 septembre 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [G] [Y] au titre des volets roulants et de la porte d'entrée ;

Et statuant à nouveau :

Condamne la société Talo Energy à payer à M. [G] [Y] la somme de 4 401,95 euros au titre des volets roulants ;

Condamne la société Talo Energy à payer à M. [G] [Y] la somme de 2 319,32 euros au titre de la porte d'entrée ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Déboute M. [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Rejette la demande de M. [G] [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société Talo Energy aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 23/07265.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07265. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.