Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bonneville
- Décision du
- 17 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00209
- Formation
- TJ ORAL - DE 10 0000
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 273 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
DÉCISION DE DESISTEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE N° RG 25/00209 - N° Portalis DB2R-W-B7J-DY3T MINUTE : 25/00082
Expédition délivrée aux parties le 18/09/2025
A l’audience publique du 17 Septembre 2025
Sous la présidence de Marie CHIFFLET, Juge du Tribunal Judiciaire (Procédure orale) assistée de Sabine GAYDON, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
dans une affaire qui oppose :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 3]” sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS PEAK IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par l’association CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDERESSE :
Madame [C] [Z] née le 09 Janvier 1962 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] comparante aux audiences des 19 Mars 2025 et 21 Mai 2025, non comparante à l’audience du 17 Septembre 2025
Dont le tribunal a été saisi par assignation en date du 24 Janvier 2025.
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’à l'audience de ce jour, le demandeur a déclaré se désister de son instance et de son action ;
Attendu que la défenderesse n’a présenté aucun moyen de défense ;
Qu’il convient de constater ce désistement et en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action et de laisser les dépens à la charge du demandeur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate que le demandeur s'est désisté de son instance et de son action et qu’en conséquence l’instance et l’action sont éteintes ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par Marie CHIFFLET, Juge du Tribunal Judiciaire (procédure orale) et par Sabine GAYDON, Greffière.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bonneville dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 septembre 2025, sous le numéro 25/00209.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.