Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
23/06368
Formation
1ère Ch. Civile Cab. 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 569 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

h N° RG 23/06368 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MAXM

Tribunal judiciaire de [Localité 18]

[Adresse 16] [Adresse 12] [Localité 8]

1ère Ch. Civile Cab. 2

Tél [XXXXXXXX01]

N° de minute :

N° RG 23/06368 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MAXM

COPIE A :

Me Arnaud HOUSSAIN Me Emmanuel SPANO

Le

Le greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES du 16 Septembre 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [V] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 15] [Adresse 4] [Localité 10] représenté par Me Emmanuel SPANO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 349

Madame [W] [V] née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 15] [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Emmanuel SPANO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 349

DEFENDEURS :

Maître [B] [I] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 9] représenté par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18

S.C.P. de Notaires [B] [I] et [O] [T], enregistrée au RCS de [Localité 18] sous le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 11] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18

Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/6368 ;

Vu les dernières conclusions sur incident de la SCP [B] [I] et [O] [T] et de Me [B] [I], datées du 21 janvier 2025 et tendant à ce que le Juge de la mise en état :

- sursoie à statuer jusqu'à la clôture des opérations de liquidation, a minima jusqu'aux opérations de répartition dans la liquidation de la société [14]

- statue ce que de droit quant aux dépens de l'incident ;

Vu les dernières écritures sur incident de [W] et [S] [V], datées du 12 mai 2025 et tendant à ce que le Juge de la mise en état :

- rejette la demande de sursis à statuer formée par la SCP [B] [I] et [O] [T] et Me [B] [I]

- les condamne aux dépens de la procédure ainsi qu'au paiement à leur profit d'une somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu'il est constant que :

- la société [14] avait ouvert un compte courant dans les livres de la [17]

- le 25 mai 2012, [L] [V] s'est porté caution solidaire des engagements de la société [14] à hauteur de 1.365.000 €

- le 2 août 2013, la [17] a dénoncé l'autorisation de découvert de 964.000 € qu'elle avait consentie à la société [14]

- le 15 novembre 2013, elle a mis la société [14] en demeure de lui régler la somme de 985.036,37 € représentant le solde débiteur de son compte courant à cette date

- le 27 novembre 2013, elle a assigné ladite société et [L] [V], sa caution, en paiement devant la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

- le même jour, la société [14] a assigné la [17] en responsabilité

- les deux procédures ont été jointes le 10 février 2014

- le 16 novembre 2015, la société [14] a été placée en liquidation judiciaire

- le [Date décès 6] 2016, [L] [V] est décédé en laissant pour lui succéder ses 3 enfants, [E], [W] et [S] [V] qui ont été appelés dans la cause par la [17]

- Me [B] [I] a été chargé du règlement de la succession de [L] [V]

- dans ses dernières écritures devant la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, la [17] qui contestait la validité des actes dressés par Me [B] [I] et portant d'une part, renonciation à succession par [E] [V], et d'autre part, acceptation de la succession à concurrence de l'actif net par [W] et [S] [V], a notamment conclu à la condamnation in solidum des 3 enfants de [L] [V] à lui payer la somme de 985.036,37 € outre intérêts au taux conventionnel

- dans leurs dernières conclusions, les défendeurs ont demandé à la juridiction :

* de constater que [E] [V] avait renoncé à la succession de son père

* de constater que [W] et [S] [V] avaient accepté cette succession à concurrence de l'actif net et en conséquence,

* de débouter la [17] des prétentions qu'elle formait contre eux

- par jugement en date du 21 janvier 2022, la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a notamment :

- constaté que [E] [V] avait valablement renoncé à la succession de [L] [V]

- constaté que [W] et [S] [V] étaient réputés avoir accepté purement et simplement la succession de leur père et en conséquence,

- condamné [W] et [S] [V], es qualités d'ayants-droit de [L] [V], à payer à la [17] la somme de 985.036,37 € outre intérêts au taux conventionnel

- [W] et [S] [V] ont fait appel de ce jugement et par arrêt en date du 24 janvier 2024, la Cour d'Appel de COLMAR a confirmé la décision en toutes ses dispositions

- par actes en date du 6 juillet 2023, ils ont par ailleurs attrait la SCP [B] [I] et [O] [T] et Me [B] [I] devant la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG afin :

* qu'il soit dit que Me [B] [I] a commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions d'officier ministériel

* que la SCP [B] [I] et [O] [T] soit déclarée solidairement responsable des agissements fautifs de Me [B] [I]

* que ladite société et Me [B] [I] soient condamnés solidairement à leur payer une somme de 985.036,37 € en réparation de leur préjudice matériel

- dans le cadre de cette instance, la SCP [B] [I] et [O] [T] et Me [B] [I] ont soutenu devant le Juge de la mise en état que [W] et [S] [V] ayant violé le principe de l'estoppel, leur demande serait irrecevable

- de leur côté, les défendeurs à l'incident estimaient qu'aucune fin de non-recevoir tirée d'une prétendue violation du principe de l'estoppel ne pouvait leur être valablement opposée

- par décision en date du 12 novembre 2024, le Juge de la mise en état a :

* rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCP [B] [I] et [O] [T] et Me [B] [I]

* réservé les dépens mais condamné la SCP [B] [I] et [O] [T] et Me [B] [I] à payer à [W] et [S] [V] une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'au soutien du présent et second incident soulevé par eux, la SCP [B] [I] et [O] [T] et Me [B] [I] exposent que la [17] ne manquera pas de percevoir des dividendes dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la débitrice principale et que ceux-ci viendront réduire d'autant la dette de [W] et [S] [V], de sorte qu'il y aurait lieu de surseoir à statuer sur les demandes qu'ils forment contre eux ;

Attendu que pour s'opposer à cette demande, [W] et [S] [V], font valoir qu'il n'est pas certain qu'ils se verront délivrer une quittance subrogative à hauteur des dividendes que la [17] viendrait à percevoir et que la procédure collective en cours à l'égard de la société [14] est sans influence sur la question de la responsabilité des défendeurs ;

Attendu qu'aux termes de l'art. 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ;

Que hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement son opportunité dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

Attendu qu'au cas d'espèce, il résulte d'un message électronique envoyé par le liquidateur de la société [14] au conseil de la SCP [B] [I] et [O] [T] et de Me [B] [I] :

- qu'au mois de décembre 2024, la procédure de liquidation judiciaire de cette société était toujours en cours du fait de recouvrements

- les créanciers privilégiés et chirographaires avaient vocation à obtenir un dividende dont le pourcentage n'était alors pas connu ;

Mais attendu que l'existence de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société [14], débitrice principale de la [17] n'interdit aucunement à la Chambre civile de ce Tribunal de se prononcer sur l'existence ou non d'une faute de nature à engager la responsabilité de la SCP [B] [I] et [O] [T] et de Me [B] [I] à l'égard de [W] et de [S] [H] ;

Que la question de la détermination éventuelle de leur préjudice dont le quantum est susceptible d'être affecté par le versement d'un dividende au profit de la [17], n'étant examinée que dans un second temps, l'opportunité d'un sursis à statuer sur ce point, dans l'attente, à tout le moins, de la fin des opérations de répartition dans la liquidation judiciaire de la société [14], pourra, le cas échéant, et en cas de nécessité, être évoquée ultérieurement ;

Qu'ainsi, en l'état d'avancement actuel de la procédure, le prononcé du sursis à statuer demandé par les défendeurs apparaît prématuré ;

Attendu que les dépens demeureront réservés ;

Qu'en revanche l'équité commande de condamner la SCP [B] [I] et [O] [T] et Me [B] [I] qui n'ont pas hésité à soulever un second incident parfaitement inutile, à payer à [W] et [S] [H] une indemnité de 1.000 €, par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence VANNIER, Juge de la mise en état, assistée de Audrey TESSIER, Greffier

- DISONS n'y avoir lieu, en l'état de la procédure, d'ordonner un sursis à statuer

- RESERVONS les dépens

- CONDAMNONS la SCP [B] [I] et [O] [T] et Me [B] [I] à payer à [W] et [S] [H] une indemnité de 1.000 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile

- RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 4 novembre 2025 et INVITONS Me SPANO à conclure au fond pour cette date.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Audrey TESSIER Florence VANNIER

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 23/06368.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.