Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Castres
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00036
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 873 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute N° : 25/161
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES Département du Tarn Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE Du 16 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/00036 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DAHI
DEMANDERESSE
Madame [L] [Z] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 7] (PYRENEES-ATLANTIQUES) demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Katharina WILL, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [D] [T] [X] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (HAUTE GARONNE) demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien SOUBIRAN, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 16 Septembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 16 Septembre 2025 une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à : - Me Katharina WILL - Me Julien SOUBIRAN RPVA Dossier Minute transmise au service des Impôts pour enregistrement (H - PC) le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 17 décembre 2024 ;
Vu la déclaration d’acceptation, contresignée par avocat, du principe de la rupture du mariage en date du 25 juin 2025 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [L] [Z] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 7] (64)
et de
Monsieur [F], [D], [T] [X] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (31)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (31) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif et de partage de la communauté établi par Maître [J] [N], notaire à [Localité 6], le 23 juin 2025 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 15 août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [X] à verser à Madame [Z] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 37 871,14€ ;
DIT que cette prestation compensatoire sera réglée en totalité par compensation sur la somme de même montant due par Madame [Z] à Monsieur [X] dans le cadre de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires tels que prévu dans l’acte notarié du 23 juin 2025 ;
S’agissant des enfants communs :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [H] et [P] ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre, - respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord de la manière suivante :
Par périodes d’une semaine, du vendredi à la sortie des classes ou 18h au vendredi suivant à la sortie des classes ou 18h (semaine débutant par les vendredis des semaines paires chez la mère et semaine débutant par le vendredi des semaines impaires chez le père) ;
L’alternance devant se poursuivre pendant les vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël et d’été qui seront partagées par moitié en alternance d’une année sur l’autre (première moitié chez la maman les années paires et seconde moitié chez la maman les années impaires), les vacances d’été devant en outre être fractionnées par quinzaine ;
DIT que les trajets seront partagés par moitié, celui qui finit sa semaine de résidence amenant les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H ;
DIT que l’ensemble des frais scolaires, extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés ainsi que les frais exceptionnels (chirurgie, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire…) seront pris en charge à hauteur de moitié par chacun des parents ;
DIT que les dépenses excédant 100€ devront faire l’objet d’un accord préalable des deux parents, étant précisé qu’à défaut d’entente préalable sur la dépense, celui des père et mère qui l’aura engagé seul, en assumera la charge ;
CONSTATE l’accord des parties pour un partage par moitié des allocations familiales auxquelles ouvrent droit les enfants communs ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Castres dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/00036.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.