Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Castres
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00670
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 392 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute N° : 25/163
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES Département du Tarn Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE Du 16 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/00670 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DCDX
DEMANDERESSE
Madame [P] [S] [F] [I] née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 9], [Localité 7] (PORTUGAL) demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Gaelle SIMONIN, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [U] [C] [N] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 16 Septembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 16 Septembre 2025 une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à : - Me Gaelle SIMONIN RPVA Dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 6 mai 2025,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [P] [F] [I] née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 9], [Localité 7] (Portugal)
et de
Monsieur [Z], [U], [O] [N] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] (Tarn)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Tarn) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des parties ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 6 mai 2025 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE Madame [F] [I] aux dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Castres dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/00670.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00670. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.