Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Castres
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00781
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 405 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute N° : 25/165
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES Département du Tarn Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE Du 16 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/00781 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DCRH
DEMANDEURS
Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (HAUTE GARONNE) demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Karine JACOB, avocat au barreau de CASTRES
Et
Madame [K] [N] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (GERS) demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne-Laure SARKISSIAN, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 16 Septembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 16 Septembre 2025 une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à : - Me Karine JACOB - Me Anne-Laure SARKISSIAN RPVA Dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 6 juin 2025 déposée le 10 juin 2025,
Vu la déclaration d’acceptation, contresignée par avocat, du principe de la rupture du mariage en date du 6 juin 2025 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [K] [N] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (Gers)
et de
Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 8] (Haute-Garonne)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Gers) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que Madame [N] conservera l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 10 juin 2025 ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire par l’une ou l’autre des parties ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Castres dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/00781.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.