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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 15 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00672
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 086 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00672 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2JA5
N° de minute :
S.A.S. EPEL
c/
S.D.C. Immeuble du [Adresse 2] - représenté par son syndic la société SERGIC -
DEMANDERESSE
S.A.S. EPEL [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0335
DEFENDERESSE
S.D.C. [Adresse 9] - représenté par son syndic la société SERGIC [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 juin 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 8 septembre 2025, et prorogé à ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 décembre 2021, le Syndic SERGIS, représentant le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], ci-après « le Syndicat des copropriétaires », a donné son accord sur le devis 2021-06-1695 établi par la SAS EPEL pour la réfection totale de deux petites terrasses inaccessibles de part et d’autre de la toiture terrasse de l’immeuble pour un montant de 5.718,39 euros TTC.
Le 28 février 2022, la SAS EPEL a établi une facture n°2022-02-0756 d’un montant de 5.718,42 euros TTC au titre de la réfection totale de deux petites terrasses inaccessibles de part et d’autre de la toiture terrasse de l’immeuble.
Le 28 février 2022, la SAS EPEL a établi une facture n°2022-02-0709 d’un montant de 1.692,99 euros TTC au titre de l’entretien de la toiture de l’immeuble effectué en 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2024, la SAS EPEL a mis en demeure le Syndic SERGIS de procéder au règlement de la somme de 7.411,41 euros TTC au titre des travaux effectués sur la copropriété du [Adresse 1].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2024, la SAS EPEL a mis en demeure le Syndic SERGIS de procéder au règlement de la somme de 7.411,41 euros TTC au titre des travaux effectués sur la copropriété du [Adresse 1].
Par acte d'huissier en date du 14 février 2025, la SAS EPEL a assigné le Syndicat des copropriétaires devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, pour l'audience du 23 juin 2025, afin d'obtenir :
la condamnation du Syndicat des copropriétaires au paiement d'une provision de 7.411,41 euros TTC, majorée de l’intérêt au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 30 mai 2024, la condamnation du Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l’audience du 23 juin 2025, la SAS EPEL a réitéré les termes de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assigné à personne morale, le Syndicat des copropriétaires n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l'espèce, la SAS EPEL verse aux débats les pièces suivantes :
le bon de commande du 3 décembre 2021,les factures n°2022-02-0756 et n°2022-02-0709 du 28 février 2022, la lettre de mise en demeure du 29 octobre 2024. Elle allègue l’existence d’un contrat d’entretien des toitures de l’immeuble sis [Adresse 3], mais ne verse aux débats qu’un devis non signé par le Syndicat des copropriétaires.
Il résulte de ces éléments que la SAS EPEL est créancière à l'encontre du Syndicat des copropriétaires d'une obligation de paiement non sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 5.718,42 euros.
Par conséquent, il convient de condamner ce dernier à lui verser ladite somme à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 31 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la SAS EPEL la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1.000 euros au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, la société SERGIC, à payer à la SAS EPEL la somme de 5.718,42 euros à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 31 octobre 2024,
DÉBOUTE la SAS EPEL du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, la société SERGIC, au paiement des entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, la société SERGIC, à payer à la SAS EPEL la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 10], le 15 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 septembre 2025, sous le numéro 25/00672.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.