Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 4 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02147
- Formation
- JCP LOGEMENT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 212 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 04 Septembre 2025 __________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks B.P. 83618 44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [C] [W], munie d’un pouvoir écrit D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [S] [U] 51 Bis Rue de la Maison Blanche Logement 3 RDC 44000 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nicolas BIHAN GREFFIER : Michel HORTAIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 03 juillet 2025 date des débats : 03 juillet 2025 délibéré au : 04 septembre 2025
RG N° N° RG 25/02147 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N3V7
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Monsieur [S] [S] [U] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 février 2022, NANTES METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [S] [S] [U] un immeuble à usage d'habitation situé au 51B rue de la Maison Blanche (Logement 3) 44300 NANTES, moyennant un loyer révisable et actuel de 442,72 euros, provision sur charges inclus.
Par acte d'huissier en date du 13 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1715,34 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 23 janvier 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait citer Monsieur [S] [S] [U], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ; - le paiement des loyers échus d'un montant de 1411,76 euros ; - la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 363,86 euros augmentée des charges locatives ; - une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 3 juillet 2025, NANTES METROPOLE HABITAT, représenté, actualise sa créance à la somme de 2140,80 euros et maintient l'ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [S] [S] [U] n’est pas présent.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la CAF a été saisie le 08 mars 2023 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 27 janvier 2025, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 2140,80 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 30 juin 2025.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 13 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1715,34 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans lesdeux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 13 juillet 2023.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 10 février 2022 entre NANTES METROPOLE HABITAT et Monsieur [S] [S] [U] un immeuble à usage d'habitation situé au 51B rue de la Maison Blanche (Logement 3) 44300 NANTES, conformément à la clause résolutoire acquise le 14 septembre 2023 ;
Condamne Monsieur [S] [S] [U] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 2140,80 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [S] [S] [U] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer en cours augmentée des charges locatives due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à sortie des lieux ;
Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
Condamne Monsieur [S] [S] [U] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 150 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles ;
Condamne Monsieur [B] [Y] aux dépens;
Rappelle que la présente décision est exécutoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
Michel HORTAIS Nicolas BIHAN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 25/02147.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.