Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00690
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
743 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00690 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N32D

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 18 Septembre 2025

-----------------------------------------

S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES

C/

[M] [W] [T] [W]

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copie certifiée conforme délivrée le 18/09/2025 à :

la SARL CHROME AVOCATS - 322 dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 5]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffiers : Sylvie GEORGEONNET lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 04 Septembre 2025

PRONONCÉ fixé au 18 Septembre 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES (RCS NANTES N°337884647), dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 3] Non comparant et non représenté

Madame [T] [W], demeurant [Adresse 3] Comparante en personne

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

N° RG 25/00690 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N32D du 18 Septembre 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant devis acceptés le 30/11/21 et le 04/05/23, les époux [M] et [T] [W] ont confié à la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES des travaux de fourniture et pose de menuiseries et volets roulants pour leur maison située [Adresse 2] à [Localité 4].

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 7 décembre 2023.

Se plaignant du non-paiement du solde facturé en dépit de plusieurs interventions pour lever les réserves, la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES a fait assigner en référé les époux [M] et [T] [W] par actes de commissaire de justice du 12 juin 2025 afin de solliciter, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1103 et suivants du code civil, leur condamnation au paiement des sommes de 6 130,03 € TTC de provision sur le solde de facture due avec intérêts au taux supplétif prévu par l'article L 441-10 du code de commerce à compter de la date d'échéance de la facture, et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Présente à l'audience, Mme [T] [W] s'oppose à la demande en soutenant que les réserves n'ont pas été levées et que les malfaçons ont été constatées par un commissaire de justice.

M. [M] [W], cité par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES présente au soutien de sa demande des copies des documents suivants : - extrait Pappers du registre national des entreprises la concernant, - devis accepté le 30/11/21, - devis accepté le 04/05/23, - factures du 08/09/23 et du 07/03/24, - procès-verbal de réception du 07/12/23, - courriers et mise en demeure.

Pour sa part, Mme [T] [W] communique et produit à l'audience un constat de commissaire de justice du 16 juillet 2025.

Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES a exécuté les travaux convenus, qui ont été réceptionnés avec réserves le 7 décembre 2023, et que le solde facturé est resté impayé.

Il n'est pas contesté ni contestable que la fenêtre de l'escalier et les volets roulants qui n'étaient pas posés à la date de réception l'ont été postérieurement à celle-ci, puisqu'ils sont mentionnés sur le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 juillet 2025.

Cependant, la demanderesse ne produit aucun quitus de levée des autres réserves portant sur les joints noirs à faire à l'endroit où les couvre-joints ressortent du mur, la pose d'une tôle noire devant l'allège pleine et la reprise de plusieurs couvre-joints intérieurs.

De plus, le constat de commissaire de justice du 16 juillet 2025 démontre que les cadres intérieurs entourant les fenêtres présentent des décalages aux angles, des écarts par rapport au mur ou décalages par rapport à l'ancien dormant, témoignant d'un manque flagrant de finition des travaux.

Si le solde de 6 130,03 € de facture sur le total de 24 018,95 € prévu par devis reste impayé, les époux [W] sont en droit de se prévaloir de l'exception d'inexécution, qui est constitutive d'une contestation sérieuse de l'obligation de paiement du prix convenu, compte tenu de l'absence de levée des réserves et de la qualité médiocre de la prestation réalisée.

Il convient donc de rejeter la demande de provision en l'état et par suite les demandes accessoires au titre des frais.

DECISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déboutons la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES de sa demande,

Condamnons la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 25/00690.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00690. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.