Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00867
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
917 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00867 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N6GN

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 18 Septembre 2025

-----------------------------------------

S.A.S. LMO - LEBERT MAITRISE D’OEUVRE

C/

S.A.R.L. ENTREPRISE BRICARD S.A. ALLIANZ IARD

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le 18/09/2025 à :

la SELARL ANTARIUS AVOCATS ([Localité 6]) la SELARL ARMEN - 30 la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT - 343 copie certifiée conforme délivrée le 18/09/2025 à :

expert dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 4]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffiers : Sylvie GEORGEONNET lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 04 Septembre 2025

PRONONCÉ fixé au 18 Septembre 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.S. LMO - LEBERT MAITRISE D’OEUVRE (RCS NANTES N°811196898), dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. ENTREPRISE BRICARD (RCS ANGERS N°845263623), dont le siège social est sis [Adresse 7] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS LMO (RCS NANTERRE N°542110291), dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

N° RG 25/00867 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N6GN du 18 Septembre 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Dans le cadre de travaux de construction d’un bâtiment à destination d’un espace santé et petite enfance situé [Adresse 3] à [Localité 5], la S.C.I. SANTE LA PANCARTE a confié à la S.A.S. LMO une mission complète de maîtrise d’œuvre suivant contrat du 28 octobre 2022 et le lot placo-isolation-portes intérieures à la S.A.S.U. PCI 44, selon contrat du 1er janvier 2023 moyennant la somme de 42 234,59 € TTC.

Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 22 juillet 2024.

Se plaignant d’un défaut d’isolation acoustique affectant l’ensemble des locaux qui d’une part porte atteinte au secret médical et d’autre part est constitutive d'un inconfort pour les personnes vulnérables et les enfants malades qu’elle accueille, et se prévalant d’un rapport de mesure acoustique réalisé à sa demande relevant des non-conformités aux objectifs acoustiques fixés notamment par l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé, la S.C.I. SANTE LA PANCARTE a fait assigner en référé la S.A.S. LMO et la S.A.S.U. PCI 44 suivant acte de commissaire de justice du 17 mars 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la communication par les défenderesses de leurs attestations d’assurances responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2022, 2023, 2024, et 2025 sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.

Suivant ordonnance du 30 avril 2025, M. [E] [F] a été nommé en qualité d’expert.

Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause le carreleur ayant réalisé les travaux ainsi que son assureur, la S.A.S. LMO - LEBERT MAITRISE D’ŒUVRE a fait assigner en référé la S.A.R.L. ENTREPRISE BRICARD et la S.A. ALLIANZ IARD selon actes de commissaire de justice des 22 et 25 juillet 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard et la communication par la société BRICARD de ses attestations d’assurance au moment des travaux et au moment de l'assignation sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.

La S.A.R.L. ENTREPRISE BRICARD et la S.A. ALLIANZ IARD formulent toutes protestations et réserves.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A.S. LMO présente des copies des documents suivants :

- attestation d’assurance ALLIANZ, - devis de travaux ENTREPRISE BRICARD, - situation de travaux 1 ENTREPRISE BRICARD, - situation de travaux 2 ENTREPRISE BRICARD.

Il résulte des pièces produites et explications données que les défenderesses sont l’assureur de la demanderesse et l'entreprise ayant réalisé les travaux de carrelage litigieux dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

La S.A.R.L. ENTREPRISE BRICARD n’a pas répondu à la demande formulée dans l’assignation concernant la communication de ses attestations d’assurance, ce qui justifie d'ordonner cette communication sous astreinte, qui sera réduite dans sa durée et son taux à ce qui est strictement nécessaire.

DECISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [E] [F] par ordonnance de référé du 30 avril 2025 (25/329) à la S.A.R.L. ENTREPRISE BRICARD et la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la S.A.S. LMO,

Condamnons la S.A.R.L. ENTREPRISE BRICARD à communiquer à la S.A.S. LMO ses attestations d’assurance au moment des travaux et au moment de l'assignation en référé ou à préciser si elle n'était pas assurée dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 20,00 € par jour de retard pendant une durée d’un mois,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 25/00867.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00867. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.