Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 18 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00205
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 604 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 18 novembre 2024
Affaire :N° RG 24/00205 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOQQ
N° de minute :
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me SCHLEEF 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [4] [Adresse 1] [Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, non comparant avec dispense d comparution acceptée
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, statuant à juge unique acceptée par les parties
Greffier :Madame Jennifer BERDAL-MOGISSE lors des débats et Madame Amira BABOURI ,Greffier lors du délibéré.
DÉBATS
A l'audience publique du 16 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 12 mars 2024, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la Commission de recours amiable ayant implicitement rejeté sa demande visant à annuler l’indu lui ayant été notifié par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse), le 12 octobre 2023.
Par courrier du 03 septembre 2024, la société [4], domiciliée à Tremblay-en-France (93 290), a soulevé l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.
A l’audience, la société [4] n’était ni présente ni représentée et la Caisse était représentée
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
A l’audience, la Caisse a soulevé l’incompétence du pôle social du tribunal judicaire de Meaux au profit pôle social du tribunal judicaire de Bobigny au motif que la société [4] était domiciliée en Seine Saint Denis.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 18 novembre 2024, date du présent jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Il résulte de l’article 81 du code de procédure civile que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et plus précisément de son recours que le siège social de la société [4] est situé [Adresse 1] à [Localité 3], donc dans le département de la Seine Saint -Denis.
Il apparaît dès lors que le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny est territorialement compétent et non le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Meaux, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort,
SE DECLARE territorialement incompétent ;
SE DESSAISIT du présent dossier au profit du :
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à chacune des parties;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Amira BABOURI Gaëlle BASCIAK
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 18 novembre 2024, sous le numéro 24/00205.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.