Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00347
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 605 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00347 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HDK3
Dans l’affaire entre :
Madame [O] [E], née le 11 Mars 1980 à [Localité 4] (70), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 279 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94
DEMANDERESSE
et
Monsieur [X] [J], né le 14 Octobre 1974, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65 substitué par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113
Madame [C] [W], née le 5 Février 1980 à [Localité 5] (69), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elena VIANES, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 110
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 29 Juillet 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 8 avril 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/00011, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’expert étant notamment chargé d’examiner les désordres constatés au sein de la maison de Mme [E] située à Vieu-d'Izenave (Ain).
Par actes de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, Mme [O] [E], a fait assigner en référé M. [X] [J] et Mme [C] [W] afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Mme [E] fait valoir que M. [X] [J] et Mme [C] [W] sont intervenus en qualité de co-vendeurs de la maison, ce qui justifie leur intervention à la procédure.
A l’audience du 29 juillet 2025, Mme [E], représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
M. [X] [J], également représenté par son avocat, a formulé les protestations et réserves et demandé la condamnation de Mme [E] aux entiers dépens.
Mme [C] [W] a déclaré émettre les protestations et réserves d’usage à l’audience des référés du 29 juillet 2025, par l’intermédiaire de son conseil.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, la présence aux opérations d’expertise en cours des vendeurs du bien litigieux se justifie dès lors que leur responsabilité ne peut, à ce stade, être exclue.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de M. [X] [J] et Mme [C] [W], qui n’est contestée par aucune des parties.
Les parties en défense ne pouvant être considérées comme parties perdantes, Mme [E] est condamnée aux dépens de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune et opposable à M. [X] [J] et Mme [C] [W], l’ordonnance de référé du 8 avril 2025 (RG 25/00011), ayant ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [G] [P] ;
Dit que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées ainsi que leur conseil ; Condamne Mme [E] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à : Me Eddy NAVARRETE Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE Me Elena VIANES 2 ccc au service expertises
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/00347.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00347. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.