Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00399
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 303 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

■

cabinet de M. GUILHEN juge chargé du cotnentieux des soins psychiatriques sans consentement

MINUTE N° 25 / 377

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(L.3211-12 et suivants du CSP)

N° RG 25/00399 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DTBR Mme [T] [R]

Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président Vice-président au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet :

Madame [T] [R] née le 25 Avril 1985 à [Localité 1] (LANDES) hospitalisé(e) au C H S [3] à [Localité 2]

Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;

Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;

Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 15/09/2025 et les pièces qui y sont annexées ;

Vu le certificat médical initial du Docteur [B] en date du 09/09/2025 ;

Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [G] en date du 10/09/2025 ;

Vu le certificat médical de 72h du Docteur [F] en date du 12/09/2025 ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 16/09/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;

Vu l’audition de ce jour de Madame [T] [R] assisté(e) de Me Virgil BERRAND, avocat désigné d’office ;

Vu les pièces du dossier ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure: 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3

3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision.

Il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la régularité de la procédure d'hospitalisation et notamment que les certificats médicaux produits permettent de caractériser la nécessité d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur de l'établissement, au regard des conditions fixées par l'article L 3212-1 précité.

ATTENDU que Madame [T] [R] a été hospitalisé(e) au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 09/09/2025 ;

QUE l’avis du Docteur [F], psychiatre, en date du 15/09/2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;

Que lors de l’audience de ce jour, Madame [T] [R] déclare notamment qu’elle vit très mal l’hospitalisation, qu’elle est privé de sa liberté contre son gré, qu’elle souhaite retourner chez elle et retrouver son chat, qu’elle souhaite dire qu’elle refuse le traitement par voie orale et par voie injectable, sachant qu’elle s’est sentie obligée d’accepter jusqu’à présent malgré son opposition clairement exprimée ; que désormais, elle manifesterait sans violence son opposition au traitement par voie orale et par voie injectable ;

Qu’il résulte des éléments médicaux que Madame [T] [R] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 09/09/2025 aux motifs notamment suivants : délire paranoïaque, incurie, dénutrition et déshydratation majeure probablement en lien avec des idées délirantes ; son état de santé présente un risque grave d'atteinte à son intégrité. Ses froubles rendant impossible son consentement, M en raison de l’urgence de la situation, doit être admis(e) en soins psychiatrique sans demande d'un tiers à l'Hôpital de [Localité 2] ;

Que le dernier avis médical du 15/09/2025 du Docteur [F], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Patiente admise dans un contexte de repli au domicile, avec insalubrité du domicile, incurique de sa personne, et dénutrition. La patiente, de bon contact, évoque une rupture avec sa vie antérieure depuis environ 5 ans, avec arrêt de son cursus universitaire et séparation d'avec son compagnon. Depuis quelques mois, elle avait la conviction délirante d'avoir été adoptée, et que les parents "adoptifs" étaient incarcérés. Un sentiment de persécution semble avoir alors émergé, avec sentiment d'insécurité allant crescendo, confinant à son isolement à domicile. Elle s'est ainsi mise en repli de la société, avec rupture sur le plan social et administratif, précarité financière et dénutrition dans ce contexte. A l'entretien, la patiente fait toujours preuve de raisonnement paralogique, avec rationalisme morbide, sans critique possible des postulas délirants initiaux. Elle peut s'irriter, lorsque son interlocuteur interroge ses convictions paralogiques. Elle reste animée d'un sentiment de persécution, est dans la méconnaissance de ses troubles et reste opposée aux soins. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de Ifhospitalisation complète ; ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Madame [T] [R] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;

ATTENDU par ailleurs qu’en l'espèce, l'ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d'établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Madame [T] [R] peut se poursuivre ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS statuant après débats en audience publique ; DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Madame [T] [R] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ; DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU ;

Fait à Mont de Marsan, le 18 Septembre 2025

Le greffier Le juge,

Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN

✓ Reçu copie intégrale pour notification le 18 Septembre 2025 Mme [T] [R],

✓ Reçu copie intégrale pour notification le 18 Septembre 2025 L’avocat,

✓ Reçu copie intégrale pour notification le 18 Septembre 2025 à ___H___ Le représentant du Centre Hospitalier

Le Greffier

__________________________________________________________________________ (Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)

✓ Reçu notification au Parquet le / / À H

❏ qui indique ne pas interjeter appel ❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif Signature

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 25/00399.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00399. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.