Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01431
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
894 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/01431 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57KL MINUTE N° :

Copie exécutoire délivrée le 18 septembre 2025 à Me Anne BENHAMOU Copie certifiée conforme délivrée le 18 septembre 2025 à Me Xavier CACHARD Copie aux parties délivrée le 18 septembre 2025

JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Juin 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [A] [Y] épouse [X] née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]

représentée par sa curatrice, Madame [R] [D], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, [Adresse 12].

représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [S] [J] épouse [C], de nationalité française née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Z] [J], de nationalité française né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [I] [J], de nationalité française né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [K] [J], de nationalité française né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé du 19 novembre 2024, le tribunal de proximité d’Aubagne a ordonné l’expulsion de Mme [A] [Y] épouse [X] et de M. [B] [X] et fixé la dette locative jusqu’au mois d’octobre 2024 inclus à la somme de 18.040€. Mme [Y] épouse [X] et M. [X] ont ainsi été condamnés solidairement à payer la somme de 18.040€ à Mme [S] [P], M. [Z] [J], M. [I] [J] et M. [K] [J]. L’ordonnance a été signifiée le 05 décembre 2024. Par jugement du 19 décembre 2024, une mesure de curatelle renforcée a été instaurée à l’égard de Mme [A] [Y] épouse [X]. Le 07 janvier 2025, Mme [S] [P], M. [Z] [J], M. [I] [J] et M. [K] [J] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [A] [Y] épouse [X], pour un montant total de 23.019,34€. La saisie a été fructueuse pour 3.470,61€. Par assignation du 07 février 2025, Mme [A] [Y] épouse [X] a sollicité devant le juge de l’exécution la mainlevée de la saisie-attribution, outre la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par décision du 20 février 2025, la Commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a déclaré recevable le dossier déposé par Mme [A] [Y] épouse [X] et M. [B] [X]. Mme [S] [P], M. [Z] [J], M. [I] [J] et M. [K] [J] ont donné mainlevée de la saisie attribution pratiquée. A l’audience du 19 juin 2024, Mme [A] [Y] épouse [X] maintient ses demandes. Mme [S] [P], M. [Z] [J], M. [I] [J] et M. [K] [J] sollicitent le rejet des prétentions de la demanderesse. Ils font valoir qu’au jour où elle a fait pratiquer la saisie attribution, elle n’avait connaissance ni de l’instauration d’une mesure de protection à l’égard de Mme [A] [Y] épouse [X], ni de la procédure de surendettement. Elle estime donc ne pas être redevable de l’article 700 CPC.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION La saisie ayant été levée par les créanciers, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de mainlevée. Sur les demandes accessoires

L’instance ayant pris fin suite à la mainlevée de la saisie, les dépens doivent être mis à la charge de Mme [S] [P], M. [Z] [J], M. [I] [J] et M. [K] [J] et ils doivent payer à Mme [A] [Y] épouse [X] la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;

DECLARE sans objet la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 07 janvier 2025, à la demande de Mme [S] [P], M. [Z] [J], M. [I] [J] et M. [K] [J], sur les comptes de Mme [A] [Y] épouse [X], entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse, pour un montant total de 23.019,34€, eu égard à la mainlevée ordonnée par Mme [S] [P], M. [Z] [J], M. [I] [J] et M. [K] [J] ;

CONDAMNE Mme [S] [P], M. [Z] [J], M. [I] [J] et M. [K] [J] à payer à Mme [A] [Y] épouse [X] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [S] [P], M. [Z] [J], M. [I] [J] et M. [K] [J] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;

Le greffier Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 25/01431.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.