Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 15 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/07514
- Formation
- 3ème Chbre Cab B5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 911 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07514 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VLB
AFFAIRE :
M. [Y] [E] (Maître [N] [C] de la SELARL GAZIELLO [C]) C/ S.A. PACIFICA (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame. HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 6], de nationalité Française, retraité, domicilié et demeurant [Adresse 1], agissant en qualité d’ayant droit de Madame [L] [V] épouse [E] née le [Date naissance 4] 1946 et décédée le [Date décès 3] 2018
représenté par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Le 05 juin 2010, [L] [V] épouse [E] a souscrit auprès de la SA PACIFICA un contrat GARANTIE DES ACCIDENTS DE LA VIE.
Le 01 août 2018, [L] [V] épouse [E] a été retrouvée sans vie dans la piscine de sa résidence laissant pour lui succéder [Y] [E].
La SA PACIFICA a refusé d'indemniser le sinistre en invoquant une pathologie cardiaque dont [L] [V] épouse [E] aurait souffert.
Par ordonnance de référé en date du 18 décembre 2019, une expertise a été ordonnée. Le Docteur [T] a déposé son rapport le 31 mars 2023.
*
Par acte en date du 19 juillet 2023, [Y] [E] es qualité d'ayant droit de [L] [V] épouse [E] a assigné la SA PACIFICA aux fins d'obtenir : - la mobilisation des garanties contractuelles, - la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
[Y] [E] fait valoir : - que le dossier médical de [L] [V] épouse [E] ne faisait état d'aucune pathologie cardiaque, - que le rapport d'autopsie faisait état d'une décompensation cardiaque aigue, - que [L] [V] épouse [E] aurait pu être victime d'une hydrocution, - que [L] [V] épouse [E] n'était pas décédée d'une maladie chronique dont elle aurait souffert.
*
La SA PACIFICA conclut au débouté, faisant valoir : - que [L] [V] épouse [E] était décédée à la suite d'un problème cardiaque, - que le contrat ne garantissait pas les maladies, - que l'expert judiciaire avait conclu que [L] [V] épouse [E] était décédée d'une pathologie cardiaque méconnue jusque là, - que l'hydrocution avait été exclue comme cause du décès.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*
MOTIFS
- Sur l'application des garanties contractuelles
Le contrat exclut : les dommages résultant de votre état de santé, en particulier suite à des affections cardio-vasculaires et vasculaires-cérébrales, affections tendineuses et musculaires, pathologies disco-vertébrales et rhumatismales, hernies de toute nature ou à une dépendance pathologique à des substances psycho-actives y compris l'alcool
Le rapport d'autopsie a montré : - l'absence de signe de lutte ou de violence, - l'absence de lésion traumatique incapacitante ou létale, - des stigmates de tentative de réanimation, - l'absence de signe en faveur d'une noyade, - des signes hepathopathie chronique évoluée - des signes autosiques de coranopathie chronique très évoluée ayant pu lors d'une décompensation aigue entraîner le décès par trouble du rythme paroxystique.
Le Docteur [T] a indiqué que le décès de [L] [V] épouse [E] était une mort subite par évolution d'une maladie chronique cardio-vasculaire sévère non diagnostiquée et non à une hydrocution.
Quand bien même [L] [V] épouse [E] n'aurait présenté aucun symptome et que la maladie cardiaque n'aurait pas été diagnostiquée, il n'en demeure pas moins que cette maladie était présente et qu'elle pouvait faire l'objet d'une évolution létale.
Il convient de relever que les conclusions de l'autopsie et de l'expertise judiciaire concordent en ce qu'elles font référence à une pathologie cardiaque ancienne non diagnostiquée ayant entraîné le décès.
En l'éta de ces éléments, le caractère accidentel du décès de [L] [V] épouse [E] ayant été écarté, il n'y a pas lieu à application de la garantie ACCIDENTS DE LA VIE. La demande formée de ce chef par [Y] [E] entre dès lors en voie de rejet.
- Sur les autres chefs de demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de [Y] [E] les frais irrépétibles par lui exposés.
*
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE [Y] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [Y] [E] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 15 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 septembre 2025, sous le numéro 23/07514.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.