Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
25/02990
Formation
GNAL SEC SOC : SSI
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
392 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] [XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 25/02990 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6VBP Date du Recours : 15 juillet 2025 Objet du Recours :requête en rectification d'une erreur matérielle : concernant le motif de renonciation (mentionner que l'urssaf s'est désistée pour défaut d'ar des mises en demeures, et que la dette n'est pas éteinte, et non que l'urssaf a

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte en indiquant que la créance a été régularisée et que le litige est en conséquence soldé) Code recours : 88B

N°minute : 25/03524 DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 7] [Localité 5]

DEFENDEUR Monsieur [L] [Z] [Adresse 4] [Localité 3] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

Nous, Monsieur PASCAL, Vice-Président, du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;

Vu la requête en date du 15 Juillet 2025, l’URSSAF PACA - DRRTI sollicite la rectification d’une erreur matérielle portant sur l’ordonnance en date du 29 octobre 2024, portant le numéro 24/4430 ;

Attendu que l’URSSAF PACA - DRRTI précise que cette décision indique à tort “que la créance a été régularisée et que le litige est en conséquence soldé” ;

Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en rectification et invitées à présenter toutes observations ;

Attendu qu’il résulte du jugement critiqué que “l’URSSAF se désiste pour défaut d’accusé de réception des mises en demeure et que la dette n’est pas éteinte” ;

Que s’agissant d’erreur matérielle, il convient de rectifier.

EN CONSÉQUENCE

ORDONNONS la rectification de l’ordonnance en date du 29 octobre 2024, portant le numéro 24/4430 par la substitution au dispositif des termes “que la créance a été régularisée et que le litige est en conséquence soldé” :

par:

“l’URSSAF se désiste pour défaut d’accusé de réception des mises en demeure et que la dette n’est pas éteinte”

La présente décision rectificative est mentionnée au rang des minutes.

À MARSEILLE, le 16 Septembre 2025

L’agent du greffe Le Président

Notifiée le:

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/02990.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02990. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.