Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/80536
- Formation
- JEX cab 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 321 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 25/80536 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NPF
N° MINUTE :
Notifications : CCC parties LRAR CE Me DUMANOIR ls CCC Me KELIDJAN LS Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 17 septembre 2025 DEMANDERESSE
Fondation FONDATION BRIGITTE BARDOT RCS de PARIS 350 394 136 [Adresse 1] [Localité 4]/ FRANCE représentée par Me François-xavier KELIDJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T00002
DÉFENDERESSE
S.C.P. [B] [Y] mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [Y] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [U] [D], désigné à ces fonction par jugement du tribunal d’Agen du 10 octobre 2024 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Alexandre DUMANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : Case 635
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille CHAUMONT, greffière, lors des débats Madame Samiha GERMANY, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 02 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, la SCP [B] [Y], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [U] [D], désignée à ces fonctions par un jugement du tribunal de grande instance d’Agen du 10 octobre 2014, a signifié un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la Fondation Brigitte Bardot, en vertu d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux le 3 mars 2015, pour obtenir paiement d’une somme totale de 34 634,50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, la Fondation Brigitte Bardot a assigné la SCP [B] [Y], ès qualité, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ce commandement.
Après un renvoi à la demande de la défenderesse, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 2 juillet 2025.
La Fondation Brigitte Bardot demande à la juridiction de céans de : - déclarer prescrite l’action en recouvrement de l’astreinte liquidée par le jugement du 3 mars 2015, - déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 27 février 2025, sur le fondement de ce jugement, - condamner la SCP [B] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la SCI [B] [Y] ne justifie pas de sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] à la date de délivrance du commandement de payer, ce qui entraîne la nullité de l’acte en raison de son absence de qualité à agir. Elle fait valoir que le délai de prescription de l’action en liquidation d’astreinte est de cinq ans et que, dans la présente espèce, le délai de prescription a couru à compter du prononcé du jugement du juge de l’exécution de Bordeaux.
La SCP [B] [Y], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [U] [D], demande à la juridiction de céans de rejeter les demandes de la Fondation Brigitte Bardot et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient intervenir, tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée, en qualité de mandataire liquidateur de M. [D], de sorte qu’elle avait qualité pour délivrer le commandement de payer aux fins de saisie-vente. Elle ajoute que, si l’action en liquidation de l’astreinte est de cinq ans, le délai de prescription de l’action en recouvrement des titres exécutoires est de dix ans, de sorte que le titre n’était pas prescrit lors de la délivrance du commandement de payer litigieux.
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à l’assignation délivrée par la requérante et aux conclusions écrites de la défenderesse, visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Selon l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
- sur la qualité à agir de la SCP [B] [Y]
Il est rappelé que, suivant jugement du 10 octobre 2014, le tribunal de grande instance d’Agen a prononcé la liquidation judiciaire de M. [U] [D] et désigné la SCP [B] [Y] en qualité de mandataire liquidateur, sans limiter son mandat dans le temps.
Si, aux termes de ce jugement, un délai de deux années pour clôturer la procédure avait été fixé, la Fondation Brigitte Bardot n’apporte pas la preuve que cette clôture aurait été prononcée ou que la SCP [B] [Y] aurait été dessaisie au profit d’un autre mandataire liquidateur.
Il apparaît donc qu’elle a toujours la qualité de liquidateur judiciaire de M. [U] [D] et avait donc qualité pour délivrer le commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux.
- sur la prescription de l’action en recouvrement
En vertu de l’article L. 111-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Il est jugé, comme le rappelle la Fondation Brigitte Bardot, que l'action en liquidation d'une astreinte n'est pas soumise au délai de prescription prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution des titres exécutoires, mais au délai de prescription des actions personnelles et mobilières prévu à l'article 2224 du code civil (2e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-22.241, publié).
Toutefois, cette jurisprudence est inopérante dans la présente instance, le juge de céans n’étant pas saisi d’une action en liquidation d’astreinte, mais d’une contestation de commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Il est rappelé que le commandement contesté a été délivré en exécution d’un jugement du 3 mars 2015, ayant déjà procédé à la liquidation de l’astreinte, lequel constitue un titre exécutoire dont l’exécution est soumise à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est manifeste qu’à la date du commandement de payer du 27 février 2025, moins de dix années s’étaient écoulées depuis la notification du jugement rendu le 3 mars 2015, de sorte que la prescription n’était pas acquise.
La nullité du commandement de payer n’est donc pas encourue.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de condamner la Fondation Brigitte Bardot, qui succombe, aux dépens.
Elle sera condamnée, en outre, à payer à la SCP [B] [Y], ès qualités, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la Fondation Brigitte Bardot le 27 février 2025 par la SCP [B] [Y], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [U] [D],
Rejette la demande de la Fondation Brigitte Bardot au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Fondation Brigitte Bardot à payer à la SCP [B] [Y], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [U] [D], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Fondation Brigitte Bardot aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 septembre 2025, sous le numéro 25/80536.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/80536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.