Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
22/00021
Formation
PS ctx technique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 067 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :

■

PS ctx technique

N° RG 22/00021 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV3KE

N° MINUTE : 2

Requête du :

17 Décembre 2021

JUGEMENT rendu le 18 Septembre 2025 DEMANDEUR

Monsieur [W] [F] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparant et assisté de Madame [Y] [M]

DÉFENDERESSE

[4] [Localité 12] [11] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 10] [Localité 3]

Représentée par Madame [Z] [P] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame MONLEON, Juge Madame MARANDOLA, Assesseur Décision du 18 Septembre 2025 PS ctx technique N° RG 22/00021 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV3KE

Madame VIAL, Assesseur

assistées de Fettoum BAQAL, greffière à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 12 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 26 novembre 2018, Monsieur [W] [F] né le 18 juillet 1957, et exerçant la profession de cuisinier, a déclaré une maladie professionnelle relative à une « rupture partielle ou transfixiante droite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ». Les lésions ont été déclarées consolidées le 7 mars 2021. Par décision du 23 mars 2021, le médecin conseil de la [9] [Localité 12] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [F], à 12% au titre des séquelles de la maladie professionnelle. Par requête en date du 17 décembre 2021 reçue au greffe le 06 janvier 2022, Monsieur [W] [F] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de PARIS. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2024. Le requérant a sollicité une expertise médicale. La [9] [Localité 12] a sollicité le maintien du taux d'IPP de 12%. Par jugement du 12 décembre 2024, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [X] [O]. L'expert a déposé son rapport au greffe le 24 mars 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 juin 2025. À cette date, en audience publique : -Monsieur [W] [F] a comparu, assisté de Madame [Y] [M] et a demandé au tribunal d’ordonner une expertise clinique, contestant les conclusions de l’expertise médicale sur pièces réalisée par le docteur [X] [O] et faisant valoir que le taux de 12% ne prend pas en compte le retentissement professionnel des séquelles de la maladie professionnelle. Décision du 18 Septembre 2025 PS ctx technique N° RG 22/00021 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV3KE

La [9] [Localité 12] représentée par Madame [P] a demandé la confirmation du taux de 12%. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 18 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité ; Le taux d’incapacité de 12% a été fixé initialement par le médecin conseil de la [8], au vu des séquelles suivantes constatées à la date de la consolidation : « séquelles indemnisables d’une rupture de la coiffe des rotateurs droite traitée chirurgicalement, compliquée d’une rupture itérative non opérée, consistant en des douleurs résiduelles et une limitation modérée de tous les mouvements de l’épaule droite, chez un assuré droitier second de cuisine » ; Pour confirmer le taux de 12%, indemnisant les séquelles directement imputables à la maladie professionnelle, la commission médicale de recours amiable ([6]) a notamment souligné qu’il existait un état pathologique concomitant et que l’examen clinique résultant du rapport médical d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la Caisse révélait une diminution légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule droite avec amyotrophie des masses sus et sous épineuses ; Le barème indicatif d’invalidité prévoyant un taux d’incapacité de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite côté dominant, l’expert judiciaire a conclu dans son rapport au maintien du taux médical de 12%, au regard de l’examen sur pièces de Monsieur [W] [F] et des constatations du médecin conseil de la Caisse, contenues dans le rapport d’évaluation des séquelles, et en considération du barème indicatif d’invalidité ; Concernant le retentissement professionnel des séquelles de la maladie professionnelle, il ressort des éléments du dossier et des débats que Monsieur [W] [F] a pris sa retraite à la date du 1er septembre 2021, et que l’avis d’inaptitude définitive à l’emploi établi par le médecin du travail, le 5 mars 2021, mentionne plusieurs pathologies dont l’existence d’un syndrome parkinsonien ; Le retentissement professionnel des séquelles de la maladie professionnelle n’étant pas démontré, il n’y a pas lieu d’ajouter au taux médical de 12%, un taux socio-professionnel ; Il convient en conséquence de rejeter le recours de Monsieur [W] [F] et de le condamner aux dépens, à l'exception des frais d'expertise qui seront à la charge de la [9] [Localité 12] pour le compte de la [5] ([7]) par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE le recours de Monsieur [W] [F], CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux dépens, RAPPELLE que les frais de l’expertise judiciaire seront supportés par la [9] [Localité 12] pour le compte de la [5] ([7]) par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale

Fait et jugé à [Localité 12] le 18 Septembre 2025

Le Greffier La Présidente

N° RG 22/00021 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV3KE

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [W] [F]

Défendeur : [4] [Localité 12] [11]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 22/00021.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.