Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
24/09293
Formation
6ème chambre 2ème section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
358 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 24/09293 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MRC

N° MINUTE :

Assignation du : 22 juillet 2024

Contradictoire

ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION rendue le 04 septembre 2025

DEMANDERESSE

Société FAYAT BATIMENT [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517

DEFENDERESSE

S.C.I. [Localité 10] [Adresse 7] [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 4] / FRANCE

représentée par Maître Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente

assistée de Madame Sophie PILATI, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’assignation délivrée le 22 juillet 2024 par la société Fayat batiment à l’encontre de la SCI Soissons [Adresse 8];

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025 aux termes desquelles la société demanderesse se désiste de son instance et action formée à l’égard de la défenderesse et de dire que chaque partie conservera la charge des dépens et frais exposés par elle;

En l’absence de conclusions au fond ou soulevant une fin de non-recevoir régularisée par la société défenderesse, il convient de constater le désistement d’instance et d’action, de le déclarer parfait, de constater de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement de notre juridiction.

En application de l’article 399 du Code de procédure civile et sauf convention contraire des parties, il convient de condamner la société demanderesse aux dépens de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous Nadja Grenard, juge de la mise en état, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les modalités prévues par l’article 795 du Code de procédure civile,

CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la société Fayat batiment à l’encontre de la SCI Soissons [Adresse 7] [Adresse 5]Agate

LE DECLARONS parfait,

CONSTATONS l’extinction de la présente instance;

DISONS être dessaisi ;

CONDAMNONS, conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, la société Fayat batiment, sauf convention contraire, aux dépens de la présente instance.

Faite et rendue à [Localité 9] le 04 septembre 2025

Le greffier Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 24/09293.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.