Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
25/03621
Formation
PCP JCP ACR référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 067 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Guillaume FRANCOIS

Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [L] [B] Madame [X] [B]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/03621 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7R2E

N° MINUTE : 11/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 09 septembre 2025

DEMANDEURS Madame [M] [K] épouse [A] demeurant [Adresse 1]

Monsieur [Y] [A] demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Guillaume FRANCOIS, avocat associé de la SELARL AQUI’LEX, société d’Avocat inscrite au barreau de Mont de Marsan

DÉFENDEURS Monsieur [L] [B] demeurant [Adresse 2] comparant en personne

Madame [X] [B] demeurant [Adresse 2] représentée par Monsieur [L] [B], muni d’un pouvoir écrit

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 juin 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 septembre 2025 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 09 septembre 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/03621 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7R2E

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 13 août 2021, Mme [H] [A] a consenti un bail d’habitation à M. [L] [B] et Mme [X] [B] sur des locaux situés au [Adresse 2] - à [Localité 1] avec cave n° 3, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1460 euros et d’une provision pour charges de 94 euros.

Par actes de commissaire de justice du 17 janvier 2025, M. [Y] [A] et Mme [M] [K] épouse [A] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2910,98 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [L] [B] et Mme [X] [B] le 20 janvier 2025.

Par assignations du 31 mars 2025, M. [Y] [A] et Mme [M] [K] épouse [A] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [L] [B] et Mme [X] [B] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : −

Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2.500 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−2.910,98 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 18 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et capitalisation des intérêts,−2.100 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,−1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er avril 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 6 juin 2025, M. [Y] [A] et Mme [M] [K] épouse [A] représentés par leur conseil, dans les conclusions n° 1 visées par le greffier et soutenues oralement concluent au débouté des demandes, fins et conclusions de M. et Mme [B], se désistent de leurs demande visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [L] [B] et Mme [X] [B] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2.500 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, 2.910,98 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 18 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et capitalisation des intérêts, 2.100 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Mais ils maintiennent leur demande à la condamnation solidaire des défendeurs à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [L] [B] et Mme [X] [B] concluent quant à eux au débouté des bailleurs s’agissant leur demande de condamnation à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; et subsidiairement à être autorisés à les payer en quatre fois.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L’article 31 du code de procédure civile stipule « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt determine”.

Le code de procedure civile prévoit une condition préalable de validité à toute action judiciaire: la recevabilité de la demande en justice.

Or, pour être recevable, toute action en justice suppose que le demandeur à l’action ait un droit d’agir en ayant la qualité pour agir et un intérêt.

Le procès civil est l’affaire des parties et les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, par acte sous seing privé du 13 août 2021, Mme [H] [A] a consenti un bail d’habitation à M. [L] [B] et Mme [X] [B] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 1].

Par la suite, M. [Y] [A] et Mme [M] [K] épouse [A] ont assigné les défendeurs.

Or, il n’est pas rapporté à quel titre M. [Y] [A] et Mme [M] [K] épouse [A] ont agi et en quelle qualité.

En conséquence, ils seront déboutés de l’ensemble de leur demande pour défaut de qualité à agir.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le bail, fondement de la procédure, a été signé par Mme [H] [A],

DEBOUTE, M. [Y] [A] et Mme [M] [K] épouse [A] de l’ensemble de leurs demandes, moyens et fins,

LAISSE les entiers dépens à la charge de M. [Y] [A] et Mme [M] [K] épouse [A]

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 25/03621.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.