Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 septembre 2025
Numéro de rôle
17/14129
Formation
19ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
8 496 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

19ème chambre civile

N° RG 17/14129

N° MINUTE :

Assignation des : - 02 03, 05 et 10 Octobre 2017 - 22 Mai 2019

CONDAMNE

MR

JUGEMENT rendu le 15 Septembre 2025 DEMANDEURS

Monsieur [S] [P] [Adresse 1] [Localité 1]

ET

Madame [H]-[V] [U] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 1]

Représentés par Maître Vanessa BRANDONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0306

DÉFENDEURS

Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O) [Adresse 2] [Localité 2]

Représenté par Maître Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1217

Monsieur [D] [G] [Adresse 3] [Localité 3]

Représenté par Maître François CHASSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0210

ARISA ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 4]

Représentée par Maître Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0493 Expéditions exécutoires délivrées le :

Décision du 15 Septembre 2025 19ème chambre civile RG 17/14129

Monsieur [Y] [G] [Adresse 5] [Localité 5]

Non représenté

GMF ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 6]

Représentée par Maître Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0042

La MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION NATIONALE (MGEN) [Adresse 7] [Localité 7]

Représentée par Maître Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0027

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] [Adresse 8] [Localité 9]

Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075

Monsieur [B] [N] [L] [Adresse 9] [Localité 10]

Représenté par Maître Rosa ALAIMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0724

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 27 Mai 2025 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025 puis prorogé au 15 Septembre 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 décembre 2015, Monsieur [S] [P], âgé de 21 ans, était victime d’un accident de la circulation dans le [Localité 3].

Monsieur [S] [P] était, selon ses dires, passager casqué d’un scooter piloté par Monsieur [L], lequel a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [D] [G] qui lui a refusé la priorité. Le scooter a ensuite heurté deux véhicules en stationnement appartenant à Monsieur [J] et à Monsieur [K].

Le scooter piloté par Monsieur [L] n’était pas assuré. Le véhicule conduit par Monsieur [G] était assuré auprès de la SA Arisa Assurances, de même que le véhicule en stationnement appartenant à Monsieur [K]. Le véhicule en stationnement appartenant à Monsieur [J] était assuré auprès de la SA GMF Assurances.

Monsieur [S] [P] a été transporté dans le service de réanimation chirurgicale de l’Hôpital [Etablissement 1] où le bilan lésionnel initial mettait en évidence : - traumatisme du membre inférieur droit avec fracture bifocale fémorale, fracture ouverture du pied et plaie de la cheville, - traumatisme du membre inférieur gauche avec fracture de la diaphyse fémorale, plaie de l’orteil avec visualisation de l’os et plaies du genou, - dermabrasions du coude droit.

Par la suite, Monsieur [P] supportait de multiples interventions et opérations, notamment de la cheville droite, tout au long des années 2016 et 2017.

Par décision en date du 11 septembre 2017, le Juge des référés désignait le Docteur [E] en qualité d’expert et déboutait les consorts [P] de leurs demandes de provision.

Par décision rendue 22 octobre 2018, le Juge de la Mise en Etat : - Mettait hors de cause le FGAO ; - Déboutait la SA ARISA ASSURANCES de sa demande de sursis à statuer ; - Déboutait la SA Arisa Assurances de sa demande de mise hors de cause ; - Faisait injonction à la SA Arisa Assurances d’attraire dans la procédure Monsieur [D] [G] et de communiquer les justificatifs de l’information de sa position de non garantie au FGAO et aux victimes conformément aux dispositions de l’article R.421-15 du Code des assurances ; - Condamnait la SA Arisa Assurances à payer à Monsieur [S] [P] la somme provisionnelle de 30.000 € ; - Condamnait la SA Arisa Assurances à payer à Madame [W] [V] [P] la somme provisionnelle de 3.000 € ;

- Condamnait la SA Arisa Assurances à payer à Monsieur [S] [P] et à Madame [W] [V] [P] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Docteur [E] déposait son rapport d’expertise et concluait comme suit : - Absence de consolidation, nouvel examen à compter de février 2019 - DFTT du 13/12/2015 au 19/05/2016 - DFT partiel à 66 % du 20/05/2016 au 08/02/2017 - DFTT du 09/02/2017 au 10/02/2017 - DFT partiel à 66 % du 11/02/2017 au 01/03/2017 - DFTT du 02/03/2017 au 06/03/2017 - DFT partiel à 66 % depuis le 07/03/2017, toujours en cours - Souffrances endurées : non inférieures à 4,5/7 - Tierce personne temporaire : 3 h par jour depuis le 20/05/2016, en dehors des périodes d’hospitalisation, toujours en cours - Préjudice esthétique temporaire : 4/7 - DFP non inférieur à 20 %.

Par jugement en date du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

Dit que Monsieur [S] [P] était passager du scooter conduit par Monsieur [B] [N] [L] à [Localité 8] le 13 décembre 2015 ; Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [S] [P] des suites de cet accident de la circulation est entier ; Dit que le véhicule appartenant à Monsieur [K] ne bénéficiait plus de la garantie de la SA Arisa Assurances au moment de l'accident ; Mis hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, Monsieur [D] [G] et la société Arisa Assurances à raison du véhicule de M. [K] mais les déboute de toutes leurs demandes formées contre les demandeurs ; Débouté la SA ARISA de sa demande de mise hors de cause en qualité d’assureur du véhicule de M. [D] [G] ; Dit qu'il convenait de surseoir à statuer quant aux demandes de la MGEN et de la CPAM ; Avant-dire droit sur la liquidation de son préjudice corporel, ordonné une expertise médicale de Monsieur [S] [P], confiée au docteur [T] [E]; Condamné in solidum GMF Assurances et Arisa Assurances, en qualité d’assureur de M. [G], à payer à M. [P] la somme de 20 000€ à titre de provision.

Par arrêt en date du 16 février 2023, la cour d’appel de Paris a notamment :

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Dit que l'exception de non garantie invoquée par la société Arisa assurances en sa qualité d'assureur du véhicule de M. [K] est inopposable à M. [S] [P] et à Mme [H]-[V] [U] épouse [P] et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, - Dit que la société Arisa assurances est tenue à ce titre d'indemniser intégralement les préjudices de M. [S] [P] et de Mme [H]-[V] [U] épouse [P] consécutifs à l'accident du 13 décembre 2015, - Déclare fondée et opposable à M. [S] [P], Mme [H]-[V] [U] épouse [P] et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages l'exception de la société Arisa assurances tirée de l'absence de contrat d'assurance portant sur le véhicule conduit par M. [D] [G] lors de l'accident, - La met hors de cause en cette qualité, - Condamne in solidum la société GMF assurances et la société Arisa assurances, prise en sa qualité d'assureur de M. [K], à payer à M. [S] [P] une indemnité provisionnelle complémentaire de 20 000 euros, - Condamne in solidum M. [D] [G] et M. [B] [N] [L] à relever et garantir la société GMF assurances de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre consécutivement à l'accident du 13 décembre 2015.

Le docteur [E] conclut dans un rapport en date du 2 février 2022 comme suit :

- DFTP : total du 13 décembre 2015 au 19 mai 2016, le 2 juin 2016, les 9 et 10 février 2017, du 2 au 6 mars 2017, les 3 et 4 avril 2018, du 22 au 29 octobre 2018, du 9 novembre au 4 décembre 2019 , à 66% du 20 mai 2016 au 15 février 2019, à 50% du 16 février au 8 novembre 2019 et du 5 décembre 2019 au 10 novembre 2020. - consolidation des blessures : 10 novembre 2020 - déficit fonctionnel permanent : 30% - souffrances endurées : 5,5/7 - dépenses de santé futures : oui - incidence professionnelle : oui, ne peut plus poursuivre son activité professionnelle, reclassement en tant que mécanicien - pertes de gains futurs : non déterminées - tierce personne : 3 heures par jour du 20 mai 2016 au 15 février 2019 en dehors des périodes d’hospitalisation, 1 heure par jour du 16 février 2019 au 10 novembre 2020, puis 4 heures par jour à titre pérenne - préjudice esthétique temporaire : 4/7 - préjudice esthétique définitif : 3,5/7 - préjudice sexuel : oui, gêne positionnelle - préjudice d’agrément : oui, ne peut plus continer le football, le ruby et la plongée et le paint ball.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 3 octobre 2024, M. [S] [P] et son épouse Mme [H] - [V] [U] demandent au tribunal de :

Condamner solidairement GMF Assurances et Arisa Assurances à payer à Monsieur [S] [P] en réparation de son entier préjudice des conséquences de l’accident dont il a été victime le 13 décembre 2015 : o Dépenses de santé actuelles : 2.219,16 €, sauf à parfaire o Frais divers : 6.933,39 €, sauf à parfaire o Aide humaine temporaire : 71.323 € o Pertes de gains professionnels actuels : 73.399,96 €, avant imputation de créance o Dépenses de santé futures : 0 €, sauf à parfaire o Frais de véhicule adapté : 8 769,49 € o Aide humaine définitive : 370.236,89 € o Aide humaine définitive pour les promenades du chien : 23.598 € o Pertes de gains professionnels futurs : 82.985,40 € avant imputation de créance o Incidence professionnelle : 235.219,26 €, avant imputation de créance o Déficit fonctionnel temporaire : 47.860,40 € o Souffrances endurées : 40.000 € o Préjudice esthétique temporaire : 15.000 € o Déficit fonctionnel permanent : 120.000 € o Préjudice esthétique définitif : 20.000 € o Préjudice d’agrément : 30.000 € o Préjudice sexuel : 20.000 € o Préjudice d’établissement : 50.000 € Ordonner le sursis à statuer sur les frais de logement adapté dans l’attente que la victime dispose de son propre logement.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 22 mai 2024 la société GMF Assurances demande au tribunal de :

“ Liquider le préjudice de Monsieur [P] comme suit : 30.086 €uros au titre du DFT 30.000 €uros au titre des souffrances endurées 3.000 €uros au titre du préjudiceesthétique temporaire 6.000 €uros au titredu préjudiceesthétique permanent 103.350 €uros au titre du déficit fonctionnel permanent 5.000 €uros au titredu préjudice sexuel 1.131,03 €uros au titre des dépenses de santé demeurés à charge 6.739,49€uros au titre des frais demeurés à charge 46.515 €uros autitre desfrais résultant dubesoinen assistancetiercepersonne temporaire 156.780 €uros au titre des frais résultant du besoin en assistancetierce personne permanent 4.015,47 €uros au titre des FVA.Fixer le montant de l’indemnisation revenant à Monsieur [P] au titre des PGPA à la somme de 23.943,58 €uros avant imputation de la créance de la CPAM Juger qu’il ne lui revient aucune somme à ce titre après déduction de la créance de la CPAM Débouter Monsieur [P] du surplus de ses demandes et de ses plus amples demandes Décision du 15 Septembre 2025 19ème chambre civile RG 17/14129

Juger que les provisions déjà perçues par Monsieur [P] viendront en déduction des indemnités allouées Débouter Monsieur [P] de sa demande de sanction L 211-13 du Code des Asssurances Débouter Monsieur [P] de sa demande de capitalisation des intérêts Limiter le montant des indemnités allouées à Madame [P] à la somme de : 1.304 €uros au titre des frais de déplacement 5.000 €uros au titre du préjudiced’affection La débouter du surplus et de ses plus amples demandes Aménager l’exécution provisoire de droit en jugeant que les sociétés MMA pourront consigner entre les mains de tel séquestre qu’il plairait autribunal de désigner la moitié des condamnations prononcées en capital, ceci jusqu’à ce que le jugementà intervenirdeviennedéfinitif, oujusqu’à l’arrêt de la cour d’appel qui seraitsaisie par l‘une ou l’autre des parties. Condamner la société ARISA à relever et garantir la société GMF Assurances à hauteur de 50% du montant des condamnations prononcées Statuer ce que de droit pour ce qui concerne les dépens”.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 27 mai 2024, la société Arisa Assurances demande au tribunal de :

“ Liquider le préjudice de Monsieur [P] comme suit, provisions non déduites : Dépenses de santé restées à charge 1131, 03€ Frais restés à charge 6.051,56 € Tierce personne temporaire 46.335 € Préjudice esthétique temporaire 5.000€ Déficit fonctionnel temporaire 30.086 € Tierce personne définitive 156.748 € Frais aménagement véhicule 3.614,25 € Incidence professionnelle 40.000 € Souffrances endurées 30.000 € Déficit fonctionnel permanent 103.305 € Préjudice esthétique permanent 6.000 € Préjudice sexuel 4.000 € Fixer le montant de l’indemnisation revenant à Monsieur [P] au titre des PGPA à la somme de 23.943,58 €uros avant imputation de la créance de la CPAM Juger qu’il neluirevient aucunesommeàcetitreaprès déduction de la créance de la CPAM, Débouter Monsieur [P] du surplus de ses demandes et de ses plus amples demandes, Juger que les provisions déjà perçues par Monsieur [P] viendront en déduction des indemnités allouées, Débouter Monsieur [P] de sa demande de sanction L 211-13 du Code des Asssurances, Débouter Monsieur [P] de sa demande de capitalisation des intérêts, Limiter le montant des indemnités allouées à Madame [P] à la somme, provisions non déduites, de : 1.304 €au titre des frais de déplacement 5.000 € au titre du préjudice d’affection La débouter du surplus et de ses plus amples demandes,Condamner in solidum Messieurs [G] et [L] à garantir la compagnie Arisa Assurances de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ou qui seraient mises à sa charge ; Diren’y avoir lieu à application des dispositions del’article 700 du Codedeprocédurecivile. Statuer ce que droit sur les dépens.”

Par conclusions signifiées le 17 janvier 2024, la MGEN demande au tribunal de :

“ DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la MGEN, DONNER ACTE à la MGEN de ce que sa créance provisoire s’élève à la somme de 4.706,89 €, CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [N] [L], la SA Arisa Assurances, tenue de répondre de la responsabilité fautive de son assuré, Monsieur [G], et la SA GMF Assurances à payer à la MGEN, la somme de 2.181,80 € en remboursement des prestations définitives versées à Monsieur [S] [P], et ce avec intérêts au taux légal à compter de ses premières écritures constituant la première demande, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir, CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [N] [L], la SA Arisa Assurances, tenue de répondre de la responsabilité fautive de son assuré, Monsieur [G], et la SA GMF Assurances à payer à la MGEN la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel et à la somme de 2.000 € au titre de la première instance ; CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [N] [L], la SA Arisa Assurances, tenue de répondre de la responsabilité fautive de son assuré, Monsieur [G], et la SA GMF Assurances en outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.”

Par conclusions récapitulaives signifiées le 27 février 2024, la CPAM de Paris demande au tribunal de :

“ DONNER ACTE à la CPAM DE [Localité 8] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ; CONSTATER que la créance définitive de la CPAM DE [Localité 8] s’élève à la somme de 341.486,40 €, et FIXER cette créance à cette somme ; Décision du 15 Septembre 2025 19ème chambre civile RG 17/14129

DIRE ET JUGER que la CPAM DE [Localité 8] a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ; DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins : Les frais médicaux et assimilés versés avant la consolidation doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ; Les frais de transport doivent être imputés sur le poste des Frais Divers (FD) ; Les indemnités journalières versées avant la consolidation et la pension d’invalidité versée avant la consolidation doivent s’imputer sur le poste de Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA) ;FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 288.830,39 € (282.706,98 € pris en charge par la CPAM + 3.904,25 € pris en charge par MGEN + 2.219,16 € sollicités par la victime) ; FIXER le poste de préjudice Frais Divers à une somme qui ne saurait être inférieure à 25.300,39 € (17.564,96 € pris en charge par la CPAM + 802,64 € pris en charge par la MGEN + 6.933,39 € sollicités par la victime) ; FIXER le poste Pertes de Gains Professionnels Actuels à une somme qui ne saurait être inférieure à 114.614,42 € (23.718,10 € versés par la CPAM au titre des indemnités journalières + 17.496,36 € versés par la CPAM au titre de la pension d’invalidité + 73.399,96 € sollicité par la victime). CONDAMNER in solidum la société GMF Assurances et la société Arisa Assurances à payer à la CPAM DE [Localité 8] la somme de 341.486,40 € en remboursement de sa créance ; DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ; ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ; CONDAMNER in solidum la société GMF Assurances et la société Arisa Assurances à payer à la CPAM DE [Localité 8] la somme de 1.190 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ; CONDAMNER in solidum la société GMF Assurances et la société Arisa Assurances à payer à la CPAM DE [Localité 8] la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER in solidum la société GMF Assurances et la société Arisa Assurances aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”.

L’affaire a été cloturée le 11 mars 2025, plaidée le 27 mai 2025 et mise en délibéré le 02 septembre 2025, puis prorogée au 15 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES PRÉJUDICES DE M. [S] [P]

Sur l'évaluation du préjudice corporel

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [S] [P], né le [Date naissance 1] 1993 et âgé par conséquent de 21 ans lors de l'accident, 26 ans à la date de consolidation de son état de santé, et exerçant la profession de préparateur de commandes lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Il sera utilisé le barème de capitalisation sollicité publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie de 2017-2019 publiées par l'INSEE et sur un taux d’actualisation de référence de 0%.

I. PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Dépenses de santé

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

Prises en charge par la CPAM : 282 706,98€ Prises en charge par la MGEN : 2181,80€ Restées à charge : M. [P] sollicite les sommes suivantes : - franchises : 74,50€ - dépassement d’honoraires (docteurs [Z] et [R]) : 165,70€ - dépassements d’honoraires chirurgicaux : 650€ - pharmacie et petit matériel : 240,83€.

- implant dentaire suite à la rupture du suivi dentaire : 1088,13€. Ces sommes sont justifiées à l’exception des frais d’implant dentaire puisqu’ils sont sans lien avec l’accident. En effet, M. [P] a été victime de blessures au niveau des membres inférieurs et aucune blessure n’a été constatée sur le plan dentaire.

La demande sera donc écartée de ce chef et il lui sera alloué la somme de 1131,03€.

- Frais divers

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

En l'espèce, M [P] sollicite les sommes suivantes : - frais de location de téléphone et de télévision : 632€ - frais de taxis pour le retour à domicile lors des permissions thérapeutiques : 213,20€ - frais postaux : 13,20€ - frais de stationnement pour se rendre à la convocation du contrôle médical : 5,20€ - surcoût pour le permis de conduire : 188€ - aménagement du véhicule : 790€ - matériel de rééducation : 48,30€ - vêtements détruits et vêtements adaptés : 782,86€ - aménagement du domicile : ventilateur et chauffage du fait de l’alitement : 193,90€ - aides techniques et barres d’appui : 674,18€ - asssitance à expertise : 3600€.

La société GMF ne s’oppose pas aux demandes sauf en ce qui concerne le ventilateur et le chauffage qui n’apparaissent pas justifiés puisque l’appartement des parents de M. [P] était normalement chauffé. Le tribunal retient cette objection comme fondée.

La société Arisa Assurances estime en outre que les pièces versées aux débats ne permettent pas de justifier que certaines d’entre elles sont en lien avec l’accident (frais postaux, achat de vêtements effectués plusieurs mois après l’accident) et elle ajoute que les aides techniques et barres d’appui ont été prises en charge par la MGEN. Il ressort des pièces produites (n° 49 à 55) et des explications fournies que les vêtements achetés ne sont pas tous en lien démontré avec l’accident, sauf pour deux paires de baskets et un peignoir pour le centre de rééducation. C’est également le cas pour la planche de bain fresch 74 dont la facture a été adressée à la MGEN.

Dans ces conditions il sera alloué la somme suivante : 6933,39€ - 193,90€ - 27,98€ - 49,99€ - 60€ - 120,14€ - 36,97€ - 53,98€ - 39,98€ - 49,50€ = 6300,95€.

- Assistance tierce personne provisoire et définitive

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire  : 3 heures par jour du 20 mai 2016 au 15 février 2019 en dehors des périodes d’hospitalisation, 1 heure par jour du 16 février 2019 au 10 novembre 2020, puis 4 heures par jour à titre pérenne.

S’agissant de la tierce personne avant consolidation, les parties s’accordent pour retenir une durée de 3101 heures. Sur la base d’un taux horaire de 18€, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante  : 3101 heures x 18€ = 55 818€.

Après consolidation il sera retenu un taux horaire de 22€ afin de tenir compte de l’évolution des salaires dans le temps. Il sera dès lors alloué : - du 11 novembre 2020 au 10 juin 2025 : 57 semaines x 4 ans x 22€ x 4 heures = 20 064€ - à compter du 11 novembre 2024 : 57 semaines x 22€ x 4 heures x 49,940 (M.[P] est alors âgé de 30 ans) = 250 499€.

De plus, M. [P] réclame une aide supplémentaire pour promener son chien, adopté en 2015 et qui pèse 40 kilos. Il demande que le besoin soit calculé sur une durée de neuf ans , à raison de 2 heures par semaine, soit la somme de 23 958€ ( 23€ x 2 heures x 57 semaines x 9 ans).

Cependant comme les défendeurs le font observer l’expert judiciaire a intégré ce besoin : “ lors de la réunion d’expertise cette aide a été évoquée. J’ai tenu compte de la nécessité d’une aide pour promener le chien, lorsque M. [P] marche sur un terrain instable. Il peut promener son chien seul dans les rues bitumées. La tierce personne de 4 heures par semaine inclut cette aide ”.

La demande, qui a été évaluée contradictoirement, n’est donc pas caractérisée et sera rejetée.

- Perte de gains professionnels avant consolidation

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. M. [P] indique qu’il venait de commencer à travailler en qualité de préparateur de commandes pour la société PARTNAIR depuis le 1er juillet 2015 et qu’au 12 décembre, il avait perçu la somme de 6380,68€ brut, soit un revenu net de 4377€ et un revenu mensuel moyen de 812,06€. Il demande à être indemnisé sur la base de 90% du SMIC, soit : 1383€ x 58,97 mois x 90% = 73 399,96€.

Les défenderesses font valoir que M. [P] travaillait en qualité d’intérimaire, qu’il percevait une rémunération nette bien inférieure au SMIC et qu’il n’est nullement établi qu’il bénéficiait de missions régulières lui procurant un SMIC. Elles proposent donc d’indemniser M. [P] sur la base de 50% du revenu moyen perçu, soit 812,06€ par mois et de rejeter sa demande puisque sa créance est alors absorbée par les IJ perçues de la CPAM. M. [P] ne produit aucun contrat de travail ni aucune fiche de paie mais uniquement une attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières et deux bulletins de salaires pour les mois de septembre et octobre 2015 qui font apparaitre des salaires de 1102,29€ et de 889,63€.

Ceci est insuffisant pour que M. [P] affirme qu’il aurait perçu le SMIC, la perte alléguée devant être certaine ou tout au moins probable. Il convient donc de calculer le préjudice sur la base du salaire moyen non contesté de 812,06€, soit : 812,06€ x 58,97 mois = 47 887,17€ 47 887,17€ - 23 718,10€ d’indemnités journalières perçues du 16/12/2015 au 12/12/2018 = 24 169,07€.

- Dépenses de santé futures

Aucune demande n’est présentée à ce titre.

- Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle

Le préjudice de perte de gains professionnels futurs indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.

En l'espèce, l’expert judiciaire a conclu à une nécessaire reconversion puisque M. [P] ne peut tenir la station debout prolongée, porter de charges lourdes ou s’accroupir. Ce dernier indique qu’il n’a pu reprendre aucune activité et il demande à être indemnisé sur la base du SMIC sur une durée de cinq ans, soit : 1383,09€ x 12 mois x 5 ans = 82 985,40€.

Les défenderesses s’opposent à la demande. Elles font observer que l’intéressé a déclaré à l’expert se reconvertir dans le contrôle technique automobile, qu’il sollicite sans explication une indemnisation sur cinq ans, qu’il ne fournit aucun renseignement sur sa formation. Il est donc demandé qu’il soit débouté, à titre subsidiaire qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du justificatif du suivi de formation et de la production des avis d’imposition pour la période de 2020 à ce jour.

Le préjudice d’incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce préjudice indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

En l'espèce, M. [P] sollicite la somme de 50 000€ car il a été contraint de modifier son parcours professionnel. Par ailleurs, il explique être dévalorisé sur le marché du travail car en situation de handicap, ce qui lui rendra plus difficile son insertion sur le marché de l’emploi. Il évoque également une perte de droits à la retraite. Il demande à ce titre à être indemnisé sur la base de 25% du SMIC, soit : 25% x 1383,09€ x 12 mois x 44,639 = 185 219,26€.

La GMF s’oppose à la demande. Elle affirme qu’il n’est pas démontré que la reconversion envisagée est en lien avec l’accident, que M. [P] ne décrit pas le poste auquel il se destine, que de nombreuses mesures sont prises pour intégrer les travailleurs handicapés et qu’il n’est donc pas établi une perte de droits à la retraite. Elle ajoute qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie qui est déductible et que la CPAM ne peut avoir plus de droits que la victime. La société Arisa Assurances reprend les mêmes objections mais offre cependant la somme de 40 000€.

Au vu de ces éléments et du fait que M. [P] ne met pas le tribunal en mesure de statuer puisque le tribunal ne connait pas sa situation actuelle sur le plan professionnel, ni quels sont ses revenus depuis l’année 2020, les préjudices de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle seront ainsi réservés.

- Aménagement du véhicule

En l'espèce, M. [P] a besoin d’un véhicule adapté avec inversion de pédales. Il produit une facture en date du 5 octobre 2018 d’un montant de 790€. Sur la base d’un renouvellement tous les 7 ans il sera alloué à compter du 5 octobre 2024 : 790€/ 7 ans x 49,940 = 5636€.

- Frais de logement adapté

Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge.

En l'espèce,M. [P] demande que ce poste soit réservé puisqu’il devra adapter son logement, notamment l’aménagement d’une salle de bains. Les défenderesses font observer que l’expert a retenu comme besoin une barre de douche et un tapis de salle de bain et que ces équipements seront suffisants si le futur logement est équipé d’une douche.

Ce poste sera toutefois réservé afin que le tribunal puisse apprécier in concreto la demande qui lui serait présentée.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : - DFTT du 13/12/2015 au 19/05/2016 - DFT partiel à 66 % du 20/05/2016 au 08/02/2017 - DFTT du 09/02/2017 au 10/02/2017 - DFT partiel à 66 % du 11/02/2017 au 01/03/2017 - DFTT du 02/03/2017 au 06/03/2017 - DFT partiel à 66 % depuis le 07/03/2017, toujours en cours. Date de consolidation 10 novembre 2020.

Sur la base d’une indemnisation de 30€ par jour pour un déficit total,au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante  : 201 jours x 30€ = 6030€ 1509 jours x 30€ x 66% = 29 878,20€ 607 jours x 30€ x 50% = 9105€ soit 45 013,20€.

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de sept interventions chirurgicales, des très nombreuses séances de rééducation pendant quatre annnés et d’un très important retentissement moral. Elles ont été cotées à 5,5/7 par l’expert.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 35 000€ à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

En l'espèce, celui-ci a été coté à 4/7 par l'expert en raison notamment des cicatrices et plaies opératoires, mais également la présentation en fauteuil roulant puis en déambulateur, puis avec des cannes anglaises. Il sera indemnisé à hauteur de 7000€, sa durée approchant les cinq ans.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 30% en raison des séquelles relevées suivantes  : flexion déficitaire du genou droit, tiroir important du genou gauche, cheville droite très enraidie, limitation de mobilité de la hanche droite, troubles dans les conditions d’existence, retentissement psychologique.

La victime étant âgée de 26 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 105 000€ (valeur du point fixée à 3500€).

- Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.

En l'espèce, il est coté à 3,5/7 par l'expert en raison notamment de la marche avec boiterie, de l’état cicatriciel (10 cicatrices décrites par l’expert au niveau des membres inférieurs), d’une amyotrophie globale de la hanche et de la fesse droite et de l’amputation d’une phalange du 4ème orteil du pied gauche.

Dans ces conditions, il convient d' allouer une somme de 15 000€ à ce titre.

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.

En l'espèce, M. [P] affirme qu’il pratiquait des nombreuses activités sportives (football, rugby, plongée, paint ball) et il ajoute qu’il ne peut plus promener son chien. Il sollicite la somme de 30 000€.

Les défenderesses s’opposent à la demande dans la mesure où le requérant ne justifie d’aucune pratique sportive. Le tribunal note que le requérant produit 68 pièces mais qu’aucune ne démontre une quelconque activité sportive régulière à titre de loisirs comme l’exige la Cour de cassation.

Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu'être rejetée.

- Préjudice sexuel

La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.

En l'espèce, l'expert a retenu une gêne positionnelle et M. [P] fait état d’une baisse de la confiance en soi.

Dans ces conditions, compte tenu de l’âge de M. [P] à sa consolidation, il convient d'allouer la somme de 10 000€ à ce titre.

- Préjudice d’établissement

Il s'agit d'indemniser la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et de l'âge de la victime.

M. [P] estime qu’en raison de son handicap,il sera en difficulté pour fonder un foyer et s’occuper de ses enfants et il réclame la somme de 50 000€.

Cependant les séquelles conservées (marche avec boiterie, douleurs à la hanche droite et au membre inférieur gauche, amputationde P3 du quatrième orteil) ne permettent pas d’affirmer que M. [P] est dans l’incapacité de réaliser un projet de vie familiale et qu’il a perdu tout espoir d’y parvenir. En revanche, cet espoir sera objectivement plus difficile à réaliser compte-tenu de l’importance des séquelles conservées.

Ce préjudice sera ainsi réparé à hauteur de 10.000 euros.

SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR MME [H] - [V] [U] ÉPOUSE [P]

- Frais de déplacement

Il est réclamé la somme de 1304€ qui représente 1871 kms effectués pour se rendre au chevet de son fils à l’hôpital [Etablissement 1] ou à la clinique du [Etablissement 2] à [Localité 11] entre le 13 décembre 2015 et le 19 mai 2016. Les défenderessses indiquent s’en rapporter à justice. La somme réclamée est justifiée et détaillée, soit 1304€.

- Frais d’installation d’un lit médicalisé

Mme [P] explique que le salon était trop petit pour accueillir un lit médicalisé et que la famille a dû engager des frais à hauteur de 524€ pour déménager les meubles et d’autres frais de garde meubles à hauteur de 9352,60€. Il est produit les factures correspondantes. Le plan de l’appartement également versé aux débats fait apparaitre trois chambres de taille moyenne (11,36 m2, 8,52 m2, 11,40 m2) qui expliquent la nécessité du transfert dans le salon du lit médicalisé. La durée de garde meubles, jusqu’en juillet 2021, correspond à l’état de santé de M. [P] sur le plan orthopédique. La demande seradonc acceptée, soit 9876,60€.

- Réparations dans l’appartement

Il est exposé que la déambulation en fauteuil roulant dans l’appartement a occasionné des travaux de remise en état, notamment dans le salon, soit 2467,53€ de travaux de peinture et 1800€ pour le parquet, plus 782€ pour remplacer un miroir classé à la suite d’un choc avec le fauteuil et 295,60€ au niveau de la bonde de la salle de bains pour permettre le passage du fauteuil. Les défenderesses font observer que les factures produites sont sans lien avec l’accident, la société GMF Assurances précise que le fauteuil roulant est nécessairement équipé de roues en caoutchouc et qu’on ne comprend pas comment le mur, le parquet ou le plafond auraient pu être endommagés. Outre le fait qu’une des factures produites est en date du 27 juin 2012, antérieure à l’accident, les objections formées sont recevables et la demande sera rejetée.

- Préjudice professionnel

Mme [P] explique qu’elle exerce la profession de professeur d’espagnol et que son traitement s’élevait à 3328,10€. Après l’accident de son fils, elle a travaillé à 80% et n’a plus perçu mensuellement que 2856,94€, et ce jusqu’au 31 août 2017, soit une perte de 5653,92€. Les défenderesses font valoir que cette demande fait double emploi avec la tierce personne allouée à la victime. Les deux indemnités ne peuvent effectivement pas se cumuler dans la mesure où Mme [P] n’aura pas à prendre en charge les frais de tierce personne qui seraient restés à sa charge si elle avait poursuivi son activité à temps plein. La demande sera rejetée.

- Préjudice d’affection

Il est réclamé la somme de 6000€ et offert celle de 5000€ en défense.

La somme de 5000€ réparera le préjudice de Mme [P], préjudice qui est caractérisé au regard des séquelles dont souffre son fils.

- Préjudice d’accompagnement

Sous cette appelation Mme [P] fait valoir l’inquiétude qu’elle ressent désrmais pour son fils et son avenir. Elle réclame de ce chef la somme de 15 000€.

Aucune somme n’est proposée en défense, la demande recouvrant le préjudice d’affection. Il s’agit effectivement de la même demande présentée d’une autre manière et qui est donc déjà réparée. Elle sera rejetée.

Sur les recours entre coauteurs

En application de l’arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d’appel de Paris la société GMF Assurances et la société Arisa Assurances seront condamnées in solidum à indemniser les requérants et MM [G] et [L] seront tenus in solidum à garantir la société Arisa Assurances des condamnations prononcées à son encontre.

Sur le doublement des intérêts au taux légal et l'ANATOCISME

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, “ quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.”

A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

En l’espèce, les requérants font valoir que l’accident est survenu le 15 décembre 2016 (en réalité le 13 décembre 2015), qu’une offre provisionnelle aurait dû être présentée au plus tard le 15 août 2017 et ils demandent en conséquence que le doublement des intérêts soit prononcé à compter du 15 août 2017. Les défenderesses font valoir que la détermination du conducteur du scooter a été contestée dès l’origine et que ce n’est qu’à l’issue de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 16 février 2023 que la qualité de passager de M. [P] a définitivement été reconnue. La société Arisa Assurances ajoute qu’elle a toujours contesté sa garantie pour les véhicules de MM [K] et [G] et que ce n’est que par le jugement rendu par ce tribunal le 23 mars 2021 que sa garantie a été reconnue au titre du véhicule conduit par M. [G].

Cependant, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la contestation sérieuse élevée par l'assureur sur le principe du droit à indemnisation de la victime, qui a convaincu les premiers juges, ne le dispensait pas de faire une offre. ( Civ. 2e, 26 nov. 2020, no 19-18.817). En effet la survenue non contestable d’un accident de la circulation oblige les assureurs concernés à présenter une offre à la victime quelle que soit l’issue de la procédure judiciaire visant à déterminer sur quel assureur pèsera la charge finale de la dette.

Au vu de ces éléments, au vu des dispositions précitées, la demande de doublement des intérêts qui est formée à compter du 15 août 2017 apparait fondée et sera mise à la charge in solidum de la société GMF Assurances et de la société Arisa Assurances.

SUR LA DEMANDE PRÉSENTÉE PAR LA CPAM DE [Localité 8]

Aux termes de dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale “ les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.”

Elle produit une attestation d’imputabilité en date du 11 mai 2022 ainsi qu’une attestation de créance définive en date du 8 janvier 2024. Il sera donc fait droit à sa demande et la société GMF Assurances et la société Arisa Asssurances seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 341 486,40€, cette somme portant intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement. De droit, la capitalisation des intérêts échus sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.

En application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum fixés par arrêté.

En conséquence il sera alloué à la CPAM la somme de 1190€ au titre de l’indemnité forfaitaire comme elle le demande en application de ce texte.

SUR LA DEMANDE PRÉSENTÉE PAR LA MGEN

Elle est intervenue en qualité de mutuelle complémentaire et elle dispose d’un droit de subrogation en application des dispositions de l’article L 224-9 du code de la mutualité. Elle produit une attestation d’imputabilité établie par son médecin conseil, le docteur [A] [M], qui démontre des dépenses de santé et d’hospitalisation engagées à hauteur de 2181,80€. Il sera donc fait droit à sa demande.

SUR LES AUTRES DEMANDES

La société GMF Assurances et la société Arisa Assurances, qui succombent en la présente instance, seront condamnées in solidum aux dépens. En outre, elles devront supporter les frais irrépétibles engagés par les requérants dans la présente instance et que l’équité commande de fixer à la somme globale de 4000€ en faveur de M. [S] [P] et de Mme [H]-[V] [U] épouse [P], de 1000€ en faveur de la CPAM de [Localité 8] et de 1000€ en faveur de la MGEN. .

S’agissant de la demande d’exécution forcée, il n’appartient pas au tribunal de trancher un litige hypothétique.

L'ancienneté de l'accident justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire du présent jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

CONDAMNE in solidum la société GMF Assurances et la société Arisa Assurances à payer à M. [S] [P], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de non déduites, les sommes suivantes  : - dépenses de santé actuelles : 1131,03€ - frais divers : 6300,95€ - assistance par tierce personne temporaire  : 55 818€ - pertes de gains professionnels actuels : 24 169,07€ - assistance par tierce personne permanente : 250 499€ - frais de véhicule adapté : 5636€ - déficit fonctionnel temporaire : 45 013,20€ - souffrances endurées : 35 000€ - préjudice esthétique temporaire : 7000€ - déficit fonctionnel permanent : 105 000€ - préjudice esthétique permanent : 15 000€ - préjudice sexuel : 10 000€ - préjudice d’établissement : 10 000€ Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

RÉSERVE les postes de pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et logement adapté ;

DÉBOUTE M. [S] [P] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;

CONDAMNE in solidum la société GMF Assurances et la société Arisa Assurances à payer à Mme [H]- [V] [U] épouse [P] les sommes suivantes  : - frais de déplacement : 1304€ - frais d’installation pour un lit médicalisé : 9876,60€ - préjudice d’affection : 5000€ Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DÉBOUTE Mme [H]- [V] [U] épouse [P] de ses demandes au titre du préjudice professionnel et du préjudice “moral” ;

CONDAMNE in solidum la société GMF Assurances et la société Arisa Assurances à payer à la CPAM de [Localité 8] : - la somme de 341 486,40€ en remboursement de sa créance ; DIT que cette somme portant intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ; - la somme de 1.190 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [N] [L], la SA Arisa Assurances à payer à la MGEN, la somme de 2.181,80 € en remboursement des prestations définitives versées à Monsieur [S] [P], et ce avec intérêts au taux légal à compter de ses premières écritures constituant la première demande ;

CONDAMNE in solidum la société GMF Assurances et la société Arisa Assurances à payer à M. [S] [P] les intérêts au double du taux légal sur les sommes qui lui sont allouées à compter du 15 août 2017 jusqu’au présent jugement devenu définitif, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées ;

DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;

REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d'exécution forcée ;

CONDAMNE in solidum la société GMF Assurances et la société Arisa Assurances aux dépens ;

DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum société GMF Assurances et la société Arisa Assurances à payer à M. [S] [P] et à Mme [H]-[V] [U] épouse [P] la somme globale de 4000€, à la CPAM de [Localité 8] celle de 1000€ et à la MGEN celle de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DIT que MM [D] [G] et [N] [L] seront tenus in solidum à garantir la société Arisa Assurances des condamnations prononcées à son encontre ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à Paris le 15 Septembre 2025.

La Greffière Sarah CASSIUS - Vice Présidente Erell GUILLOUËT Juge la plus ancienne ayant participé au délibéré en l’absence du Président empêché

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 septembre 2025, sous le numéro 17/14129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/14129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.