A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 18 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 19/03749
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 299 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Septembre 2025
Françoise NEYMARC, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
tenus en audience publique le 16 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort initialement prévu par une mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025, prorogé le 18 septembre 2025 par le même magistrat
Société [6] C/ CPAM DE L’ARTOIS
N° RG 19/03749 - N° Portalis DB2H-W-B7D-USCH
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] Dispensée de comparaître
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [6] CPAM DE L’ARTOIS Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, vestiaire : Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Par décision du 4 avril 2019, la CPAM de l’Artois (la caisse) a notifié à la société [6] (la société) la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [E] [V], salarié de la société au titre du tableau n°30 bis « cancer broncho-pulmonaire ».
Le 16 avril 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision. Par requête en date du 20 décembre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse rejetant son recours le 21 novembre 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2025 et mise en délibéré au 4 septembre 2025, puis prorogée au 18 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse en date du 4 avril 2019. La société expose que la maladie déclarée par le salarié, Monsieur [V] ne répond pas aux conditions posées par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, que la caisse ne démontre pas le caractère primitif du cancer, que le scanner indiqué ne comporte pas de date ni le nom du prescripteur et que le salarié a seulement été exposé durant 8 ans de 1963 à 1971. Elle fait également valoir que la caisse ne prouve pas avoir transmis le double de la déclaration de maladie professionnelle à la société.
La caisse non comparante lors de l’audience du 16 mai 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 14 novembre 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer la société mal fondée et de la débouter de l’ensemble de ses prétentions.
La caisse fait valoir que l’avis du médecin conseil reprend l’intitulé complet de la pathologie et que le médecin pneumologue Docteur [F] a certifié dans un certificat médical le 6 septembre 2018 que le salarié présentait un cancer bronchique rentrant dans le tableau 30 bis, que d’après l’instruction menée, le salarié effectuait les travaux de la liste du tableau 30 bis.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions écrites des parties, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le respect du contradictoire
Selon l’article R 441-11 II du code de la sécurité sociale applicable au litige, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En l’espèce, la caisse produit la copie d’un courrier daté du 9 novembre 2018 dans lequel elle informait la société de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle et accompagnée de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial indiquant un cancer bronchique. La caisse produit un accusé de réception signé par la société en date du 13 novembre 2018 et indiquant le nom du salarié ainsi que la date de la maladie.
Ainsi, la caisse a donc envoyé à la société le double de la déclaration de maladie professionnelle du salarié conformément à ses obligations légales. Le moyen de la société sera donc rejeté.
Sur le respect des conditions du tableau
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles concerne le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante. Il désigne la maladie cancer broncho-pulmonaire primitif, le délai de prise en charge est de 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie concerne les travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante, les travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac, les travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, les travaux de retrait d'amiante, les travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, les travaux de construction et de réparation navale, les travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante, la fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante, les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
- Sur la désignation de la maladie Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l'affection déclarée correspond à l'une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
En l’espèce, la caisse produit le certificat médical initial en date du 6 septembre 2018 par le docteur [F], pneumologue indiquant un cancer bronchique (illisible). Le colloque médico administratif indiquait que le médecin conseil était en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, que le libellé de la maladie était un cancer bronchopulmonaire primitif. En outre, un scanner thoracique en date du 31 janvier 2018 a été effectué, permettant de confirmer la pathologie du salarié. Il s’ensuit que la maladie du salarié correspondait à la pathologie désignée par le tableau 30bis des maladies professionnelles. Le moyen de la société sera donc rejeté.
- Sur la condition relative à la liste limitative des travaux et la durée d’exposition au risque
Pour que la pathologie de la salariée soit prise en charge au titre du tableau 57A, la caisse doit démontrer que le salarié effectuait les gestes de la liste limitative du tableau, soit des travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante, les travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac, les travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, les travaux de retrait d'amiante, les travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, les travaux de construction et de réparation navale, les travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante, la fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante, les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Le délai de prise en charge est de 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans). En l’espèce, les pièces du dossier d’enquête administrative de la caisse font ressortir les éléments suivants : - d’après le procès-verbal de constatation du salarié, Monsieur [V] , celui-ci a occupé les postes suivants : Agent de fabrication dans l’usine de [Localité 4] de juillet 1963 à 1978 en qualité d'agent de fabrication (de 1963 à 1972) puis de chef de soufflage de 1972 à 1978, Agent de fabrication, au « département 12» de l'usine (spécialisé dans les travaux d'entretien et d'innovation), ses tâches consistant à usiner des supports en amiante (carton, bloc...) et les préformer en fonction du type de bouteilles à fabriquer, en les découpant à la scie à métaux, en les perçant et en les fixant sur les supports de bouteilles fabriqués (qui sortaient des machines à des températures élevées). Chef de soufflage, au secteur « fabrication », ses tâches consistant à encadrer une équipe de souffleurs de verre et être exposé à la poussière d'amiante environnementale. De manière épisodique, il portait des vêtements en amiante (cagoule, bottes, pantalon), Chef de poste, il gérait les équipes du secteur fabrication en semaine et les équipes de toute l'usine les week-ends, De 1981 à 1982, il a assuré la formation du personnel de fabrication et d'entretien du « verre plat » au sein d'un local à proximité de fours et assurait la fonction de technicien de fabrication, De 1982 à 1986, il a occupé la fonction d'agent de fabrication, les supports des bouteilles étaient composés d'amiante et le procédé de fabrication étant toujours le même, il était exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, A partir de 1987, à l'arrivée du carbone, l'amiante a été progressivement supprimée. Le salarié estime avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, de 1963 à 1986, lors des travaux d'usinage de matériaux en amiante (découpe, perçage pour nettoyage des machines à la soufflette). - Selon les témoignages d’anciens collègues de travail, Monsieur [H] [N] et Monsieur [W] [O] confirment avoir travaillé avec le salarié et avoir travaillé avec de l’amiante ; rajoutent que tous les supports réceptionnant les bouteilles de verre fabriquées, chaudes, étaient isolés avec de l'amiante, que jusque dans les années 1987-1988 étaient percés, que les plaques d'amiante étaient habituellement utilisées, que le matériau était découpé, percé et formé aux types de supports. L'amiante était le seul matériau de contact qui n'altérait pas le verre chaud selon ces témoins. Les machines étaient dépoussiérées à la soufflette. Les agents de fabrication portaient, de temps à autre, des vêtements contenant des fibres d'amiante : cagoules, gants. Certains de leurs outils, comme les pinces qui servaient à saisir les bouteilles chaudes, étaient enrobées d'amiante. - Selon la société [5] [Localité 7], le salarié a occupé les postes suivants : entre le 15/07/1963 au 31/03/1978 : chef de soufflage à l'usine [3], à compter du 01/04/1978 : Embauche à l'usine de [Localité 7] en tant que chef d'unité postée de 01/05/1992 - 31/03/1994 : formateur technique de 06/04/1994 - 29/12/2003 : lanceur & animateur de formation technique
La société a répondu ne pas être en mesure de répondre à la question d'une exposition à l'amiante de Monsieur [V] durant sa carrière dans l'entreprise.
L’ensemble de ces éléments fait alors ressortir que le salarié a effectué des travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante lorsqu’il était agent de fabrication/chef de soufflage de 1963 à 1978 quand il usinait, découpait, perçait et fixait des supports en amiante en fonction du type de bouteilles à fabriquer.
Les missions du salarié correspondaient donc aux travaux du tableau 30 bis et contrairement à ce que soutient la société, le salarié a été exposé plus de 10 ans au risque puisque le salarié a été agent de fabrication/chef de soufflage de 1963 à 1978 dans l’usine [3], soit 15 ans.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’ensemble des moyens de la société et de confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie à la société.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
DÉCLARE opposable à la société [6] la décision de la CPAM de l’Artois en date du 4 avril 2019 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Monsieur [E] [V] , DÉBOUTE la société [6] de ses demandes,
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Françoise NEYMARC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 19/03749.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03749. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.