Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
25/03411
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
580 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Suzanne BELLOC

N° RG - JLD hospitalisation M. [D] [Y] né le 02/08/2007

ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE DE CONTENTION

rendue le 18 septembre 2025 à

Par, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet M. [D] [Y];

Vu la mesure de contention dont M. [D] [Y] fait l’objet depuis le 15 septembre 2025 à 16h45;

Vu les pièces du dossier;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 18 septembre 2025, enregistrée le même jour à 07h07, sans demande de comparution du patient;

Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

En l'espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier Le Vinatier permettent de considérer que la mesure de contention initiale prise par une décision motivée du Dr [W] [S] le 18 septembre 2025 à 16h48 a été renouvellée par le Dr [U] [L] le 15 septembre à 22h45 puis le16 septembre 2025 à 4h45 à l’issue d’une seule et même évaluation médicale intervenue entre entre 19h15 et 19h16; En conséquence, force est de constater que, alors que la mise en œuvre de la mesure de contention prise dans le cadre d’une mesure d’isolement doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 12heures, cela n’a pas été le cas en l’espèce;

L’absence de surveillance stricte a nécessairement porté atteinte aux intérêts du patient. Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière et la mainlevée de la mesure sera ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS 

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de contention concernant M. [D] [Y];

RAPPELONS qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui.

LE JUGE Suzanne BELLOC

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier pour notification à M. [D] [Y] le 18 septembre 2025, Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier le 18 septembre 2025, Le Greffier,

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 septembre 2025, Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 25/03411.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.