Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
15 septembre 2025
Numéro de rôle
25/03361
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
640 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de [Y] [O]

N°RG - JLD hospitalisation M. [E] [R] né le 21/05/1994

ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT (première demande)

rendue le 15 septembre 2025 à

Par, [Y] [O], Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet M. [E] [R];

Vu l’ordonnance de mainlevée de la mesure d’isolement prononcée par le Juge au tribunal judiciaire de Lyon le 12 septembre 2025 à 15h59;

Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont M. [E] [R] fait l’objet depuis le 12 septembre 2025 à 21h00;

Vu les pièces du dossier;

Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 15 septembre 2025, enregistrée le même jour à 9h45;

Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;

Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;

Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ;

Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’en cas de levée d’une mesure d’isolement, une nouvelle mesure ne peut être décidée avant l’expiration d’un délai de 48 heures, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité et celle d’autrui.

En l’espèce, il est constant que la présente mesure d’isolement a été décidée moins de 48 heures après la mainlevée de la précédente, décidée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 septembre 2025 à 15 heures 59. Toutefois, la décision de placement à l’isolement du 12 septembre 2025 à 21 heures énonce notamment que le patient reste envahi sur le plan hallucinatoire et que le risque de passage à l’acte hétéro-agressif demeure. L’existence d’un fait nouveau au sens de la loi est donc établie.

En revanche, il résulte notamment de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle doit donner lieu à deux évaluations médicales par période de 24 heures.

En l’espèce, force est de constater que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement à compter du 14 septembre 2025 à 9 heures n’a en réalité été prise que le même jour à 15 heures 34, de sorte qu’aucune décision de renouvellement de la mesure n’a été prise entre le 13 septembre 2025 à 21 heures 09 et le 14 septembre 2025 à 15 heures 34, soit pendant plus de 18 heures.

Il convient également de constater qu’il n’est pas justifié que le patient ait bénéficié d’une évaluation médicale au cours de cette période de 18 heures.

Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [E] [R].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS 

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant M. [E] [R];

LE JUGE [Y] [O]

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier pour notification à M. [E] [R] le 15 septembre 2025, Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier le 15 septembre 2025, Le Greffier,

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 septembre 2025, Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 15 septembre 2025, sous le numéro 25/03361.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.