Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
15 septembre 2025
Numéro de rôle
25/02988
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 080 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/02988 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZNY N° Minute :

ORDONNANCE DU 15 Septembre 2025

A l’audience publique du 15 Septembre 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège , Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. [S] [F] né le 05 Avril 1990 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Me M. [D] [M] - Mandataire, régulièrement avisé, non comparante

DEFENDEUR

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-27 et R. 3211-27 ;

Vu l'arrêté du 27/09/2021 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [S] [Y] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique ; Vu le programme de soins mis en place le 26/06/2025 ;

Vu la requête formée par M. [S] [Y] enregistrée au greffe le 08/09/2025 tendant au prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

Vu l'avis du Ministère public, favorable au maintien de l'hospitalisation,

Vu la comparution de M. [S] [Y] à l'audience lequel sollicite la mainlevée de son programme de soins, estimant qu’il adhère à son traitement, qu’il est en mesure de continuer à le prendre seul et qu’il envisage d’être suivi par un psychiatre en libéral de son choix, en lieu et place de celui de l’hôpital.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [S] [Y], faisant valoir qu'il est conscient de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement. Il demande à titre subsidiaire une expertise médicale pour apprécier l’opportunité du maintien du programme de soins.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l'article L3211-12 I 1° du Code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. La saisine peut être formée notamment par la personne faisant l'objet des soins.

Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [S] [Y] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens alors qu'il présentait des comportements auto et hétéro-agressifs. Il est sorti de l’hôpital et est suivi en programme de soins depuis le 26 juin 2025.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 11/09/2025 relève que l'état mental de M. [S] [Y] nécessite toujours le maintien du programme de soins dans la mesure où, si le patient est stable au niveau de l’humeur, il reste dans la négociation des traitements. La compliance aux soins est toujours à interroger. Il maintient des demandes persistantes de mise à distance du soin et d’arrêt des passages des infirmiers.

Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [S] [Y]. L’avis médical de saisine étant suffisamment circonstancié, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise médicale sollicitée par le patient.

En toute hypothèse, une levée prématurée de la mesure serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement. Le maintien du programme de soins s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de M. [S] [Y] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

****

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 15 Septembre 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [F],

Rejete de la demande d’expertise médicale présentée par M. [S] [Y]

Rejete de la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [S] [Y]

Autorise le maintien du programme de soins de M. [S] [F],

Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [S] [F] Me Sara BELDENT Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE Me M. [D] [M] - Mandataire Ministère public

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/02988 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZNY M. [S] [F] Ordonnance en date du 15 Septembre 2025

Reçu notification de la présente le Le patient signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,

signature

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 15 septembre 2025, sous le numéro 25/02988.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02988. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.